Elisabeth Mayer v Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:514
Docket NumberC-356/03
Celex Number62003CC0356
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 September 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 9 septembre 2004(1)



Affaire C-356/03

Elisabeth Mayer
contre
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder



[demande de décision préjudicielle présentée par la quatrième chambre civile du Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Égalité de rémunération entre travailleurs de sexe masculin et travailleurs de sexe féminin – Congé de maternité – Droits à pension»






1. Le Bundesfinanzhof (Allemagne), qui est la juridiction suprême allemande, a adressé une question préjudicielle à la Cour en vue d’obtenir une interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), de l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE (2) et de l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378/CEE (3) à propos de la prise en compte des congés de maternité pour le calcul des droits à pension. La Cour est une fois de plus consultée à propos de l’incidence du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sur ces branches de la sécurité sociale. I – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 1. L’article 119 du traité (4) 2. Le texte de cette disposition est le suivant: «Chaque État membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a)
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure,
b)
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.»
2. La directive 92/85 3. L’article 2 de cette directive délimite le sens des notions suivantes: «a) ‘travailleuse enceinte’: toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales; b) ‘travailleuse accouchée’: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques; c) ‘travailleuse allaitante’: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.» 4. L’article 8, paragraphe 1, impose aux États membres de prendre «les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales». 5. L’article 11 dispose, à propos des droits liés au contrat de travail, que: «En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que: […] 2) dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:
a)
les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);
b)
le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;
[…]» 6. Conformément à l’article 14, paragraphe 1: «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son adoption ou s’assurent au plus tard deux ans après l’adoption que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord […]». 3. La directive 86/378 7. L’objet de cette directive est précisé dans son article 1 er , aux termes duquel elle «vise la mise en œuvre, dans les régimes professionnels de la sécurité sociale, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes […]». 8. L’article 6, paragraphe 1, dispose que: «Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l’état matrimonial ou familial, pour: […]
g)
interrompre le maintien ou l’acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l’employeur;
[…]» B – Le droit national 9. La Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (Caisse des pensions de l’État fédéral et des États fédérés, ci‑après la «VBL») est une entité de droit public dotée d’une personnalité juridique propre et placée sous la tutelle du Bundesministerium der Finanzen (ministère fédéral des Finances). 10. Dans la version qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 (5) , ses statuts reconnaissaient aux travailleurs non‑fonctionnaires engagés par les entreprises publiques affiliées le droit à une rente d’assurance dans le cadre d’un régime complémentaire de retraite obligatoire, rente versée après la réalisation du risque, c’est‑à‑dire dès l’instant où le travailleur devait atteindre l’âge normal de la retraite [article 37, paragraphe 1, sous b)]. 11. Le montant de cette rente d’assurance est calculé conformément à l’article 44, paragraphe 1, première phrase, sous a), des statuts, aux termes duquel: «À titre de rente d’assurance, il est versé par mois […] 0,03125 % de la somme des revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite et pour lesquels les cotisations ont été versées durant la période comprise entre le 31 décembre 1977 et le début de la rente d’assurance (article 62).» 12. En ce qui concerne les cotisations nécessaires au financement de la retraite complémentaire, l’article 29 des statuts dispose ce qui suit: «1. L’employeur est tenu de verser une cotisation mensuelle s’élevant à une fraction, fixée en application de l’article 76, des revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite (paragraphe 7) perçus par l’assuré, y compris une contribution, conformément à l’article 76, paragraphe 1, sous a), perçue auprès de la personne assurée à titre obligatoire. […] 7. Sauf disposition contraire ci‑après, les revenus assujettis à la cotisation au régime complémentaire de retraite sont les revenus imposables, tels que définis par les dispositions régissant le versement des cotisations dans le régime légal d’assurance vieillesse, perçus au cours de la période de référence. […]» II – Les faits et le litige au principal 13. M me Elisabeth Mayer, qui exerce actuellement la profession d’avocate indépendante, a travaillé, entre le 1 er janvier 1990 et le 30 septembre 1999, comme employée sous contrat dans la fonction publique du Bundesland Rheinland‑Pfalz (État fédéré de Rhénanie‑Palatinat). À ce titre, elle était affiliée à la VBL dans le cadre du régime d’assurance obligatoire. 14. À la naissance de ses deux enfants, elle a bénéficié du régime de protection légale de la maternité (6) durant les périodes comprises entre le 16 décembre 1992 et le 5 avril 1993, d’une part, et le 17 janvier et le 22 avril 1994, d’autre part. Au cours de ces périodes, elle a perçu: a) l’allocation de maternité versée par l’État (7) et b) un complément, versé par l’entreprise, dont le montant est équivalent à la différence entre l’allocation de maternité et la dernière rémunération nette perçue (8) . Ce complément est exonéré d’impôts 9Article 3, paragraphe 1, sous d), de l’Einkommensteuergesetz (loi allemande relative à l’impôt sur les revenus professionnels).. 15. Au cours des périodes susvisées, elle n’a touché aucune somme d’argent pour laquelle l’entreprise aurait dû verser des cotisations mensuelles conformément à l’article 29, paragraphe 1, des statuts de la VBL, de sorte que ces périodes n’ont pas été prises en compte pour le calcul des droits à la rente d’assurance. 16. M me Mayer a saisi les juridictions de son pays afin que ces périodes soient prises en compte, mais en vain. III – Les questions préjudicielles 17. M me Mayer a alors formé un pourvoi en cassation devant le Bundesgerichtshof, qui a estimé que le droit réclamé par la requérante ne résultait pas des règles nationales, mais dépendait de l’interprétation de diverses dispositions du droit communautaire. Il a alors sursis à statuer et saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1)
L’article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) et/ou l’article 11, point 2, sous a), de la directive 92/85 et l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378 tel que modifié par la directive 96/97, font-ils obstacle à l’application des dispositions statutaires d’un régime complémentaire de retraite, telles celles en cause dans la présente affaire, en vertu desquelles une travailleuse n’acquiert au cours du congé légal de maternité (en l’espèce: du 16 décembre 1992 au 5 avril 1993 et du 17 janvier au 22 avril 1994) pas de droits à une rente d’assurance versée, en cas de sortie prématurée du régime obligatoire, tous les mois à partir de la réalisation du risque assuré (âge de la retraite, incapacité professionnelle ou de travail), du fait que l’acquisition de ces droits est soumise à la condition que le travailleur perçoive au...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT