Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV and Gijs van der Kolk - Douane Expediteur BV v Minister van Landbouw en Visserij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:210
Date24 May 1989
Celex Number61988CC0022
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket Number22/88
EUR-Lex - 61988C0022 - FR 61988C0022

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 24 mai 1989. - Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV et Gijs van der Kolk - Douane Expediteur BV contre Minister van Landbouw en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Régime des marchandises en retour - Application aux produits provenant de l'intervention. - Affaire 22/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 02049


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . L' affaire dans le cadre de laquelle le College van Beroep voor het Bedrijfsleven ( ci-après : le juge de renvoi ) a déféré une question à la Cour, concerne la validité de l' article 13 bis du règlement ( CEE ) n° 1687/76 de la Commission dans lequel il a été inséré par le règlement ( CEE ) n° 45/84 ( 1 ). Le règlement ( CEE ) n° 1687/76 contient les dispositions communautaires relatives au contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention ( 2 ).

Dans le litige dont le juge de renvoi a été saisi, l' inspecteur des douanes et accises d' Amersfoort ( ci-après : l' inspecteur ) a refusé, au nom du défendeur ( le ministre de l' agriculture et de la pêche ), d' accéder à la demande de la deuxième demanderesse, qui, en qualité d' expéditeur, intervenait au nom de la première demanderesse, d' octroyer, en application du régime des marchandises en retour, l' exonération du prélèvement agricole à l' occasion de l' importation d' un lot de lait écrémé en poudre . Comme nous l' exposerons plus en détail ultérieurement, le régime des "marchandises en retour" a pour but d' exonérer des droits de douane certaines marchandises qui, au départ, sont originaires des communautés et qui y sont réintroduites après avoir été exportées en dehors de la Communauté . C' est parce que les demanderesses ont introduit un recours contre la décision de refus du statut de "marchandises en retour" que le litige a été porté devant le juge de renvoi .

Le refus concerne un lot de lait écrémé en poudre provenant des stocks de l' organisme d' intervention allemand exporté dans le courant de l' année 1984 par la firme Schenker ( ci-après : l' exportateur ) pour le compte de la Communauté en tant qu' aide alimentaire dans le cadre du World Food Programme ( 3 ). Il ressort de l' avis d' adjudication du lot en cause ( 4 ) que l' ordre de livraison a été donné sous forme de contrat caf, ce qui signifie notamment que l' exportateur adjudicataire, en l' occurrence Schenker, supporte les frais d' assurance ( 5 ). Lorsque la marchandise est arrivée à destination au Moyen-Orient, on a constaté qu' une moisissure et une détérioration de l' emballage avaient rendu le lait en poudre inutilisable comme aide alimentaire . Il est apparu à l' audience que la caution de livraison, qui avait été constituée par l' exportateur conformément à l' article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n° 1354/83 lorsqu' il a emporté l' adjudication pour le transport des marchandises vers le Moyen-Orient, a été libérée au moment où il est apparu que les marchandises étaient endommagées ( 6 ). Sur ces entrefaites la première demanderesse, qui est une firme néerlandaise, a racheté le lot, l' a réexpédié par bateau vers Brême d' où il était parti vers le Moyen-Orient et l' y a déclaré à l' importation le 15 juin 1985 comme marchandise en retour .

Le Hauptzollamt de Brême-Nord ayant refusé cette déclaration au titre du régime des "marchandises en retour" et l' Oberfinanzdirektion de Brême ayant rejeté la réclamation introduite contre ce refus par décision du 28 octobre 1985, la première demanderesse a transporté le lot aux Pays-Bas et l' a placé en entrepôt chez la deuxième demanderesse . Le 17 janvier 1986 les demanderesses ont demandé aux autorités douanières néerlandaises de pouvoir importer le lot sous le régime des marchandises en retour . Le 5 janvier 1987 l' inspecteur des finances a rejeté cette demande et, aucune caution n' ayant été constituée, il a, le 8 janvier 1987, imposé à la deuxième requérante un prélèvement agricole d' un montant de 848.374,80 florins . C' est contre ces deux décisions qu' un recours a été introduit devant le juge de renvoi .

Les dispositions communautaires

2 . Le litige doit être situé dans le cadre du traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté . Dans les deuxième et troisième considérants du préambule du règlement de base du Conseil applicable en la matière, à savoir le règlement ( CEE ) n° 754/76 ( 7 ), on peut lire :

"... que certaines marchandises importées dans le territoire douanier de la Communauté en vue d' y être déclarées pour la libre pratique peuvent avoir été primitivement exportées de ce dernier;

Considérant que, lorsque de telles marchandises se trouvaient, au moment de cette exportation, dans une des situations définies aux articles 9 et 10 du traité et pour autant que ladite exportation n' ait pas été effectuée dans le cadre du régime de perfectionnement passif, leur réintégration dans le circuit économique communautaire doit avoir lieu en fanchise des droits à l' importation prévus à leur égard;"

Ce régime des "marchandises en retour" vise à supprimer les prélèvements à l' importation de toute nature en cas de réimportation dans la Communauté de biens originaires de son territoire douanier . Ainsi qu' il apparaît du cinquième considérant de ce même préambule, ce principe souffre toutefois une exception :

"Considérant que, en vue d' éviter toute spéculation, la franchise doit être refusée en cas de retour dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises qui ont donné lieu à l' accomplissement des formalités douanières d' exportation en vue de l' octroi de restitutions ou d' autres montants institués à l' exportation dans le cadre de la politique agricole commune; que des dérogations à ce principe peuvent toutefois être accordées sous réserve que soient remboursées les sommes allouées ou que soient prises toutes mesures en vue d' éviter qu' elles ne soient payées, lorsque la preuve est apportée ... que c' est par suite de circonstances sur lesquelles l' exportateur n' a pas exercé une influence que les marchandises font retour dans le territoire douanier de la Communauté ".

L' objectif politique exprimé dans la première moitié de ce cinquième considérant ( refus de la franchise ) a été réalisé à l' article 2 paragraphe 1 lettre b ) du règlement de base ( CEE ) n° 754/76 en cause tandis que l' objectif exprimé dans la deuxième moitié ( dérogations autorisées ) l' a été à l' article 2 paragraphe 2 de ce même règlement . Le texte de cet article 2 dans sa version applicable au moment des faits est reproduit dans le rapport d' audience ( au point 1 ).

3 . Le règlement ( CEE ) n° 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, que nous avons déjà évoqué, contenait, au moment des faits, les dispositions de contrôle relatives aux produits provenant des stocks d' intervention . Comme nous l' avons déjà signalé, c' est par un règlement de modification, à savoir le règlement ( CEE ) n° 45/84 de la Commission, du 6 janvier 1984, que l' article 13 bis querellé a été inséré dans le règlement ( CEE ) n° 1687/76 . Ledit article 13 bis se compose de plusieurs parties . L' article 13 bis paragraphe 1 s' énonce comme suit :

"1 . Dans le cas où les dispositions de l' article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n° 754/76 du Conseil sont applicables,

- la caution visée à l' article 13 paragraphe 1 reste acquise si elle n' a pas encore été libérée,

- si la caution a déjà été libérée, un montant égal à celle-ci doit être payé ."

Ce premier paragraphe précise donc l' article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n° 754/76 du Conseil que nous avons cité précédemment . Comme indiqué plus haut, l' article 2 paragraphe 2 fixe les dérogations au principe de non-exonération inscrit à l' article 2 paragraphe 1 : il définit dans quelles hypothèses et à quelles conditions les marchandises que l' article 2 paragraphe 1 lettre b ) exclut de la catégorie des "marchandises en retour" parce qu' elles "ont donné lieu à l' accomplissement de formalités douanières d' exportation en vue de l' octroi de restitutions ou d' autres montants institués à l' exportation dans le cadre de la politique agricole commune" peuvent néanmoins être considérées comme des "marchandises en retour ". Cette reconnaissance dérogatoire en tant que "marchandises en retour" est soumise à la condition "que soient remboursées les sommes allouées ou que soient prises toutes mesures en vue d' éviter qu' elles ne soient payées ". C' est précisément cette condition qui est précisée à l' article 13 bis paragraphe 1 qui déclare que la caution qui avait été constituée en vue de garantir la destination des produits provenant de l' intervention, reste acquise ou que, si la caution a déjà été libérée, un montant égal à celle-ci doit être payé .

L' article 13 bis paragraphe 2 ( et paragraphe 3 ) énonce(nt ) ensuite une présomption qui entraîne une conséquence pécuniaire :

"2 . Dans le cas où des produits, pour lesquels une caution visée à l' article 13 paragraphe 1 a été constituée, n' ont pas donné lieu lors de leur exportation hors du territoire géographique de la Communauté à l' accomplissement des formalités douanières d' exportation en vue de l' octroi de la restitution, ils sont censés, pour l' application du règlement ( CEE ) n° 754/76 du Conseil, avoir donné lieu à l' accomplissement de telles formalités et les dispositions du paragrpahe 1 du présent article sont applicables .

3 . Le montant des cautions visé aux paragraphes 1 et 2 est considéré comme une caution acquise au sens de l' article 2 du règlement ( CEE ) n° 352/78 du Conseil ."

La portée de la présomption énoncée au paragraphe 2 de l' article 13 bis est la suivante : lorsque des biens provenant des stocks d'...

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