ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov v Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» - Razplashtatelna agentsia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:172
Date14 March 2013
Celex Number62012CC0093
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑93/12
62012CC0093

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 14 mars 2013 ( 1 )

Affaire C‑93/12

ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov

contre

Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» Razplashtatelna agentsia

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie)]

«Politique agricole commune — Examen de litiges administratifs — Détermination de la juridiction compétente — Admissibilité au regard des principes d’effectivité et d’équivalence ainsi que du droit à un recours effectif»

1.

Pour la première fois, la Cour est amenée à dire pour droit si les principes d’effectivité et d’équivalence ainsi que l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») s’opposent à une règle de procédure nationale qui a pour conséquence de concentrer le contentieux relatif aux décisions de l’autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la politique agricole commune (ci-après la «PAC») devant une juridiction unique.

2.

En effet, l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) estime qu’une telle spécialisation dans le cadre de ce contentieux pourrait dissuader, voire empêcher, les justiciables concernés, à savoir les agriculteurs, d’accéder à un tribunal, ce qui constituerait une violation de leur droit à un recours effectif.

3.

Dans les présentes conclusions, nous indiquerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 47, premier alinéa, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale, telle que celle en cause au principal, qui a pour conséquence de concentrer le contentieux relatif aux décisions de l’autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la PAC devant l’Administrativen sad Sofia-grad, à condition que cette règle n’entrave pas de manière excessive l’accès du justiciable au tribunal, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Le 30 novembre 2009, la Commission européenne a adopté le règlement (CE) no 1122/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole ( 2 ).

5.

L’article 58 du règlement no 1122/2009 prévoit ce qui suit:

«S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide ‘surfaces’, à l’exception des aides aux pommes de terre féculières et aux semences prévues au titre IV, chapitre 1, sections 2 et 5, du règlement (CE) no 73/2009 est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.

Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ‘surfaces’ n’est accordée pour le groupe de cultures considéré.

Si la différence excède 50 %, l’agriculteur est également pénalisé à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 57 du présent règlement. Ce montant est recouvré conformément à l’article 5 ter du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission. S’il ne peut être entièrement recouvré conformément audit article au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, le solde est annulé.»

B – Le droit bulgare

6.

En vertu de l’article 1er, paragraphe 6, de la loi relative à l’aide aux agriculteurs (Zakon za podpomagane na zemedelskite proizvoditeli), cette dernière réglemente l’application du régime de paiement unique à la surface conformément à la PAC de l’Union européenne.

7.

Conformément à l’article 128 du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks, ci-après l’«APK»), relèvent de la compétence des tribunaux administratifs l’ensemble des affaires concernant des demandes tendant à la prise, à la modification, à l’annulation ou à la déclaration de nullité d’un acte administratif.

8.

L’article 133, paragraphe 1, de l’APK prévoit que les affaires relèvent de la compétence de l’administrativen sad (tribunal administratif) dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris l’acte administratif attaqué.

9.

En Bulgarie, l’autorité seule compétente pour autoriser ou rejeter les demandes de soutien au titre des régimes de la PAC est l’Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (le directeur exécutif du fonds national «Agriculture», ci-après le «Direktor»), dont le siège se situe à Sofia.

10.

Le paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments de l’APK indique que les actes administratifs individuels prix en vertu de la loi sur la propriété et l’exploitation des terres agricoles (Zakon za sobstvenostta i polzuvaneto na zemedelskite zemi) et de son décret d’application, ainsi que le refus de prendre de tels actes – à l’exception de ceux qui ont été pris par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministar na zemedelieto i hranite) – peuvent faire l’objet d’un recours devant le Rayonen sad (tribunal de première instance) du lieu de situation de l’immeuble, conformément à l’APK.

II – Les faits du litige au principal

11.

ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov (ci-après «Agrokonsulting») est enregistré comme agriculteur depuis le 23 mars 2007. Le 11 mai 2010, il a déposé une demande d’aide au titre des régimes d’aides de la PAC, d’une part, de paiement unique à la surface et, d’autre part, des paiements nationaux complémentaires par hectare de terre agricole. Les terres agricoles concernées se situent dans la région de Veliko Tarnovo (Bulgarie) à environ 250 kilomètres de la ville de Sofia.

12.

Le Direktor a, par une lettre du 2 octobre 2011, rejeté la demande d’Agrokonsulting, au motif que les surfaces déclarées par cette dernière ne sont pas conformes aux exigences du règlement no 1122/2009.

13.

Agrokonsulting a formé un recours à l’encontre de cette décision devant l’Administrativen sad-Burgas (Bulgarie). Le 16 novembre 2011, cette juridiction a soulevé l’existence d’un conflit de compétence, a sursis à statuer et a renvoyé l’affaire devant l’Administrativen sad Sofia-grad afin que cette dernière statue sur sa compétence, au motif que, en vertu de l’article 133 de l’APK, le litige relève du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du Direktor, à savoir Sofia.

14.

L’Administrativen sad Sofia-grad estime qu’il y a lieu de soumettre le conflit de compétence au Varhoven administrativen sad. L’Administrativen sad Sofia-grad émet, cependant, des doutes quant à l’interprétation et à la portée qu’il convient de donner aux principes d’autonomie procédurale, d’effectivité et d’équivalence. Elle a donc décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la Cour.

III – Les questions préjudicielles

15.

La juridiction de renvoi pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Faut-il que le principe d’effectivité, issu de la jurisprudence de l’Union, et celui du droit à un recours effectif devant un tribunal, codifié à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soient interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une règle de procédure nationale telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, du code procédure administrative ne fasse dépendre la compétence en matière de contentieux administratif, relatif à l’application de la politique agricole commune de l’Union, que du siège de l’autorité administrative ayant pris l’acte attaqué, sachant que ladite règle ne tient compte ni du lieu de situation des immeubles ni de l’adresse du requérant?

2)

Faut-il que le principe d’équivalence, issu de la jurisprudence de la Cour, soit interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une règle de procédure nationale telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, du code de procédure administrative ne fasse dépendre la compétence, en matière de contentieux administratif relatif à l’application de la politique agricole commune de l’Union, que du siège de l’autorité administrative ayant pris l’acte attaqué, compte tenu de la règle énoncée au paragraphe 19 des dispositions transitoires et finales de la loi portant modifications et compléments du code de procédure administrative (relatif à la compétence en matière de contentieux administratif interne sur des terres agricoles)?»

IV – Notre analyse

16.

Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si les principes d’équivalence et...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT