Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 to C-262/00) and Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) v Oberfinanzdirektion Koblenz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:258
Date25 April 2002
Celex Number62000CC0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-260/00,C-263/00
EUR-Lex - 62000C0260 - FR 62000C0260

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 25 avril 2002. - Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée d'orthèses de poignet, de ceintures de soutien lombaire, de coudières et de genouillères - Note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée. - Affaires jointes C-260/00 à C-263/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10045


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente affaire tire son origine des litiges survenus entre les sociétés Lohmann GmbH & Co. KG et medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (ci-après respectivement «Lohmann» et «medi Bayreuth»), d'une part, et les autorités douanières allemandes, en l'espèce, l'Oberfinanzdirektion Koblenz (direction centrale des contributions), d'autre part, en ce qui concerne le classement de produits en tant qu'«articles et appareils d'orthopédie» figurant à la position 9021 de la nomenclature combinée instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 (ci-après la «NC»), dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 .

II - Le cadre juridique

2. La NC est une nomenclature des marchandises, destinée à satisfaire à la fois aux exigences du tarif douanier commun et à celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; elle est fondée sur le système harmonisé de codification des marchandises au niveau mondial, ci-après le «SH») . Dans le texte tel que modifié par le règlement n° 1734/96, la NC prévoit ce qui suit.

3. Le chapitre 90 est intitulé «Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils».

4. La position 9021 regroupe «les articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité».

5. Conformément à la note 1b) du chapitre 90, celui-ci ne comprend pas les «ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI)».

6. À la section XI de la NC, le chapitre 61 est intitulé «Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie», le chapitre 62 porte sur les «Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie», et le chapitre 63 traite des «Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons».

7. La note 2c) du chapitre 61 précise, comme la note 2b) du chapitre 62 dont la teneur est identique, que ces deux chapitres ne comprennent pas «les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales»

III - Faits et procédure

8. En 1997, Lohmann et medi Bayreuth ont chacune sollicité des autorités douanières allemandes la délivrance de renseignements tarifaires contraignants en vue de déterminer le classement des articles suivants: pour Lohmann, une orthèse de poignet dénommée «epx Wrist Dynamic», une ceinture de soutien lombaire dénommée «epx Back Basic», une coudière et une coudière dynamique, dénommées respectivement «epx Elbow Basic» et «epx Elbow Dynamic»; pour medi Bayreuth, une genouillère fonctionnelle dénommée «Stabimed» et une orthèse de genou fonctionnelle dénommée «Collamed».

9. En réponse à ces demandes, les autorités allemandes ont indiqué qu'il y avait lieu de classer l'ensemble des articles en cause à la sous-position 6307 90 10 NC, c'est-à-dire en tant qu'articles textiles confectionnés en bonneterie. Les demanderesses ont introduit des réclamations à l'encontre de ce classement, en faisant valoir que les articles en cause relevaient des articles et appareils d'orthopédie énumérés à la position 9021 NC. Ces réclamations ayant été rejetées par l'Oberfinanzdirektion Koblenz, Lohmann et medi Bayreuth ont alors demandé au Hessisches Finanzgericht Kassel (tribunal statuant en matière fiscale, ci-après «le Finanzgericht»), par quatre recours distincts, d'annuler les renseignements tarifaires précités et d'enjoindre aux autorités douanières de reclasser les articles en cause à la position 9021 , en délivrant de nouveaux renseignements tarifaires contraignants.

10. Le Finanzgericht a des doutes sur le classement tarifaire correct des articles en cause. Il s'interroge, entre autres, sur le champ d'application de la note 1b) du chapitre 90 de la NC, en relation avec le critère de l'élasticité du tissu tout comme il se demande quelle est l'importance, en vue de l'exclusion éventuelle des articles en cause de la catégorie des appareils d'orthopédie, des critères rappelés dans l'arrêt 3M Medica, dans lequel la Cour a relevé que les articles de la position 9021 NC ont «[...] pour point commun qu'ils sont spécialement adaptés aux handicaps qu'ils ont pour fonction de corriger, et sont spécialement conçus pour une personne déterminée» .

11. Dans ces conditions, par ordonnances séparées du 21 février 2000 , le Finanzgericht a estimé qu'il était opportun de suspendre les affaires pendantes devant lui et de soumettre à la Cour, conformément à l'article 234 CE, les questions préjudicielles suivantes.

Dans l'affaire C-260/00

«a) Une orthèse de poignet, dénommée bandage pour le poignet epx Wrist Dynamic, taille M/L, en tissu élastique monochrome d'1,2 mm d'épaisseur, comportant trois couches, les couches extérieures étant en bonneterie élastique et la couche intermédiaire étant constituée d'un film en matière plastique, non visible lors d'une coupe transversale, cousu en forme de tube dans lequel sont insérées de chaque côté 4 barrettes en métal présentant une légère courbure et fabriquées dans un matériau inoxydable dont la longueur est d'environ 19 cm avec un diamètre supérieur de 11 cm et un diamètre inférieur de 9 cm et comportant une ouverture circulaire permettant le passage du pouce relève-t-elle de la catégorie des articles et appareils d'orthopédie au sens de la position tarifaire 9021 NC?

b) L'expression uniquement figurant à la note 1b) au...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT