Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 to C-262/00) and Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) v Oberfinanzdirektion Koblenz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:637
Date07 November 2002
Celex Number62000CJ0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-263/00,C-260/00
EUR-Lex - 62000J0260 - FR 62000J0260

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2002. - Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) et Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contre Oberfinanzdirektion Koblenz. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée d'orthèses de poignet, de ceintures de soutien lombaire, de coudières et de genouillères - Note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée. - Affaires jointes C-260/00 à C-263/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10045


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Classement de marchandises dans les positions tarifaires du tarif douanier commun

2. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Orthèses de poignet, ceintures de soutien lombaire, coudières et genouillères - Classement dans la position 9021 de la nomenclature combinée - Conditions

3. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Ceintures et bandages dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à maintenir est uniquement fonction de l'élasticité au sens de la note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée - Portée du terme «uniquement»

Sommaire

1. Lorsque la Cour est saisie d'un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en oeuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la nomenclature combinée qu'à procéder elle-même à ce classement, et ce d'autant qu'elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. La Cour peut ainsi être amenée, en matière de classement tarifaire, à dégager du libellé des questions formulées par la juridiction nationale, eu égard aux données exposées dans la décision de renvoi, les éléments relevant de l'interprétation du droit communautaire qui permettront à cette juridiction de procéder au classement tarifaire dont elle est saisie.

( voir points 26, 28 )

2. La position 9021 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent des ceintures et bandages ordinaires et d'emploi général, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, cette dernière pouvant intervenir soit au stade de la fabrication du produit, soit, lorsqu'il s'agit d'un produit préfabriqué, plus tard, notamment au moment de sa mise en oeuvre, à l'aide de mécanismes particuliers que le produit prévoit à cet égard, par un médecin ou par le patient lui-même. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les produits en cause présentent ces caractéristiques.

( voir points 41, 45, disp. 1 )

3. Conformément à la note 1 b) du chapitre 90 de la nomenclature combinée, celui-ci «ne comprend pas [...] les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI)».

Le terme «uniquement» doit être interprété en ce sens que cette note n'exclut pas dudit chapitre des ceintures et bandages dont d'autres caractéristiques que l'élasticité contribuent de façon non négligeable à l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou à maintenir. Toutefois, la présence d'éléments développant un effet stabilisateur qui ne s'exerce que sur la ceinture ou le bandage eux-mêmes, afin d'éviter notamment qu'ils se plissent ou s'enroulent, ne sauraient empêcher l'application de ladite note.

( voir points 6, 50-51, disp. 2 )

Parties

Dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00),

et

Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00)

et Oberfinanzdirektion Koblenz,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la position 9021 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre)

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00), par MM. P. Barth, M. Barth et J. Walda,

- pour medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00), par MM. W. Weihermüller, M. Weihermüller et S. Weihermüller,

- pour l'Oberfinanzdirektion Koblenz, par M. Fritz,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00), représentée par Me J. Müller-Lisse, Rechtsanwalt, de medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00), représentée par Me L. Harings, Rechtsanwalt, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l'audience du 21 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I. Par ordonnances du 21 février 2000, parvenues à la Cour le 28 juin suivant, et précisées, sur demande de la Cour, le 17 octobre 2001, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en application de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de la position 9021 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1) (ci-après la «NC»).

II. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Lohmann GmbH & Co. KG (ci-après «Lohmann») (C-260/00 à C-262/00) et medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (ci-après medi Bayreuth) (C-263/00) à l'Oberfinanzdirektion Koblenz (ci-après l'«Oberfinanzdirektion») au sujet du classement tarifaire de certains produits en tant que produits orthopédiques dans la position 9021 de la NC.

Le cadre juridique

III. La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Elle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le SH) élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après la convention SH), laquelle a été approuvée, ainsi que son protocole d'amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

IV. Le chapitre 90 de la section XVIII de la deuxième partie de la NC est intitulé «Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils».

V. La position 9021 de la NC est ainsi libellée :

«Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité».

VI. Conformément à la note 1 b) du chapitre 90 de la NC, celui-ci ne comprend pas [...] les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI).

VII. Les chapitres 61, 62 et 63 de la section XI de la deuxième partie de la NC...

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