Intermodal Transports BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:215
Docket NumberC-495/03
Celex Number62003CC0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 April 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 12 avril 2005 (1)


Table des matières

I – Introduction

II – Le cadre juridique

A – Sur le classement dans la nomenclature combinée

B – À propos du renseignement tarifaire contraignant

1. Le code des douanes

2. Le règlement d’application

III – Les faits et la procédure

IV – Réponses aux questions préjudicielles

A – Sur la première question

1. L’exposé sommaire des arguments des parties concernées

2. Appréciation juridique

a) Observations liminaires

i) Aperçu des obligations de saisine incombant aux juridictions nationales

ii) Systématisation des problèmes à la lumière de la question préjudicielle

b) Obligation de renvoi préjudiciel suivant la jurisprudence Foto-Frost?

c)

i) Observations fondamentales sur l’arrêt Cilfit e.a.

ii) Post-Cilfit e.a.?

iii) Sur les particularités du cas présent – Obligation automatique de renvoi préjudiciel?

iv) Obligation de renvoi préjudiciel sur la base du principe d’égalité?

v) Conclusions pour le cas de l’espèce sur la base de la jurisprudence Cilfit e.a.

B – Sur la seconde question préjudicielle

1. Exposé sommaire des arguments des participants

2. Appréciation

V – Conclusion

Affaire C-495/03

Intermodal Transports BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Invocation, devant une juridiction nationale, d’un renseignement tarifaire contraignant fourni à un tiers par une autorité douanière d’un autre État membre pour une marchandise analogue – Classement différent dans la nomenclature combinée par la juridiction nationale – Interprétation et application uniformes du droit communautaire – Article 234 CE – Obligation de renvoi préjudiciel des juridictions nationales – Conditions – Les juridictions de dernière instance et les autres – Arrêts Foto-Frost et Cilfit e.a. – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 8709»





I – Introduction

1. La question centrale à laquelle la Cour est invitée à répondre dans cette demande de décision préjudicielle, qui lui a été adressée par le Hoge Raad des Pays-Bas par arrêt du 21 novembre 2003 et qui est parvenue au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, est celle de savoir si une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour d’une question préjudicielle lorsqu’un justiciable se prévaut devant elle d’un renseignement tarifaire contraignant qu’une autorité douanière d’un autre État membre a adressé à un tiers pour un produit analogue et que cette juridiction considère que ce renseignement tarifaire contraignant n’est pas conforme à la nomenclature combinée (ci-après la «NC») et se propose de s’en écarter.

2. La juridiction de renvoi souhaite s’entendre préciser en outre si des véhicules tels que celui dont il s’agit dans la procédure au principal doivent être classés dans la position tarifaire 8709 de la NC telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), dans la version résultant du règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (3).

3. Ces questions se posent dans une procédure en cassation engagée devant le Hoge Raad des Pays-Bas dans laquelle la société de droit néerlandais Intermodal Transports BV d’Amsterdam (ci-après «Intermodal») a introduit un pourvoi contre un jugement du Gerechtshof te Amsterdam par lequel cette juridiction a confirmé le classement dans la position 8701 20 10 de la NC opéré par les autorités douanières néerlandaises de certains véhicules appelés «Magnum ET-120 Terminal Tractors», classement qu’Intermodal conteste.

II – Le cadre juridique

A – Sur le classement dans la nomenclature combinée

4. Pour l’application des tarifs douaniers et l’établissement des statistiques, les marchandises sont soumises dans la Communauté à la tarification de la nomenclature introduite par le règlement n° 2658/87, nomenclature qui est à son tour fondée sur le système harmonisé international de désignation et de codification des marchandises (4).

5. Le chapitre pertinent en l’espèce est le chapitre 87 de l’annexe I de la NC. Il a trait aux «voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires».

6. Aux termes de la note 2 de ce chapitre, on entend par «tracteur» au sens de ce chapitre «les véhicules à moteur essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec l’usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc.».

7. La position 8701 de la NC vise les «tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709)». Elle contient notamment les sous‑positions suivantes:

8701 20 – Tracteurs routiers pour semi-remorques:

– 8701 20 10 – neufs

– 8701 20 90 – usagés

8. La position 8709 de la NC concerne notamment les «chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; […]».

9. Les notes explicatives sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, sur lequel la NC est fondée (ci-après les «notes explicatives du SH»), contiennent les précisions suivantes à propos de la position 8709 de la NC:

«[…] les caractéristiques essentielles communes aux chariots de la présente position, qui permettent de les distinguer des véhicules des nos 8701, 8703 ou 8704, peuvent être résumées comme suit:

1. Ils ne peuvent, en raison de leur structure et des aménagements spéciaux dont ils sont habituellement pourvus, être utilisés pour le transport des personnes ni pour le transport des marchandises sur route ou autres voies publiques.

2. Leur vitesse maximale en charge n’excède généralement pas 30‑35 km/h.

3. Leur rayon de braquage est approximativement égal à la longueur du chariot lui-même.

Les chariots de la présente position ne comportent normalement pas de cabine de conduite fermée, l’emplacement réservé au conducteur se réduisant même parfois à une plateforme où celui-ci se tient debout pour conduire le véhicule. Un agencement de protection, tel qu’une armature ou un treillis métallique, est parfois disposé au-dessus du siège du conducteur.

Restent également compris dans la présente position les chariots de l’espèce dont la conduite est assurée par un conducteur à pied. […]

Les chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares sont essentiellement construits pour tirer ou pousser d’autres véhicules, notamment des petites remorques. Ils ne transportent pas eux-mêmes les marchandises. Ce sont des engins généralement plus légers et moins puissants que les tracteurs visés à la position 8701. Des véhicules de ces types peuvent également être utilisés sur les quais des ports, dans les entrepôts, etc. […]»

B – À propos du renseignement tarifaire contraignant

10. Les règles qui régissent la délivrance de renseignements tarifaires contraignants par les autorités douanières nationales sont énoncées dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5), dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (6), et dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (7), dans la version résultant du règlement (CE) n° 12/97 de la Commission, du 18 décembre 1996 (8).

1. Le code des douanes

11. L’article 4 du code des douanes dispose notamment ce qui suit:

«Aux fins du présent code, on entend par […]

[…]

5. Décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière prise par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre entre autres, un renseignement tarifaire contraignant au sens de l’article 12; […]»

12. L’article 12, paragraphes 1 à 5, du code des douanes dispose:

«1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

[…]

4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d’origine. Par dérogation à l’article 8, il est annulé s’il a été fourni sur la base d’éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.

5. Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque:

a) en matière tarifaire:

i) par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi;

ii) il devient incompatible avec l’interprétation d’une des nomenclatures visées à l’article 20, paragraphe 6:

– Soit, sur le plan communautaire, à la suite d’une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes […]

[…]

iii) il est révoqué ou modifié conformément à l’article 9, et sous réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au titulaire.

La date à laquelle le renseignement contraignant cesse d’être valable, pour les cas visés aux points i) et ii), est la date de publication desdites mesures […]

[…]»

2. Le règlement d’application

13. Le titre II du règlement d’application contient une série de précisions concernant la...

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