Intermodal Transports BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:552
Docket NumberC-495/03
Celex Number62003CJ0495
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2005

Affaire C-495/03

Intermodal Transports BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement dans la nomenclature combinée — Position 8709 — Tracteur 'Magnum ET120 Terminal Tractor' — Article 234 CE — Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle — Conditions — Renseignement tarifaire contraignant émis au profit d'un tiers par les autorités douanières d'un autre État membre concernant un véhicule similaire»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 12 avril 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant — Portée — Invocabilité par un tiers dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction d'un autre État membre — Exclusion

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 12)

2. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Obligation de renvoi — Juridiction nationale saisie d'un litige relatif au classement tarifaire d'une marchandise et estimant erroné un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers et produit devant elle — Absence d'obligation de renvoi — Conditions

(Art. 234 CE)

3. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Véhicules conçus pour assurer le déplacement de semi-remorques sur des terrains et dans des bâtiments industriels — Classement dans la position 8709 de la nomenclature combinée relative aux chariots automobiles utilisés pour le transport de marchandises et aux chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares — Exclusion

1. Il résulte de l'article 12 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qu'un renseignement tarifaire contraignant ne crée de droits qu'au profit de son titulaire et à l'égard des seules marchandises qui y sont décrites. Par conséquent, dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction d'un État membre, les parties ne disposent d'aucun droit personnel à se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant relatif à une marchandise similaire délivré à un tiers par les autorités d'un autre État membre.

(cf. point 27)

2. L'article 234 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans le cadre d'un litige relatif au classement tarifaire d'une marchandise déterminée pendant devant une juridiction nationale, est produit un renseignement tarifaire contraignant relatif à une marchandise similaire délivré à un tiers audit litige par les autorités douanières d'un autre État membre, et que ladite juridiction estime erroné le classement tarifaire opéré par ledit renseignement, ces deux dernières circonstances ne peuvent avoir pour conséquence, s'agissant d'une juridiction dont les décisions sont susceptibles d'un recours de droit interne, d'obliger celle-ci à poser des questions d'interprétation à la Cour.

S'agissant d'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, lesdites circonstances ne sauraient, à elles seules, avoir pour conséquence automatique d'obliger celle-ci à poser des questions d'interprétation à la Cour. Pareille juridiction est toutefois tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté. À cet égard, l'existence d'un renseignement tarifaire contraignant délivré par les autorités d'un autre État membre doit amener ladite juridiction à être particulièrement attentive dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l'application correcte de la nomenclature combinée, en tenant compte, notamment, des trois éléments d'évaluation susmentionnés.

(cf. point 45, disp. 1)

3. La position 8709 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 2261/98, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne couvre pas un véhicule équipé d'un moteur diesel d'une puissance de 132 kW à 2 500 tours/minute ainsi que d'une transmission automatique à quatre vitesses avant et une vitesse arrière, muni d'une cabine fermée ainsi que d'un plateau élévateur autorisant une hauteur de levage de 60 cm, qui présente une capacité de charge de 32 000 kg et un rayon de braquage très court et est conçu pour assurer le déplacement de semi-remorques sur des terrains et dans des bâtiments industriels. Un tel véhicule ne constitue, en effet, ni un chariot automobile utilisé pour le transport de marchandises, ni un chariot-tracteur des types utilisés dans les gares, au sens de ladite position.

(cf. point 64, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 septembre 2005 (*)

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée – Position 8709 – Tracteur ‘Magnum ET120 Terminal Tractor’ – Article 234 CE – Obligation pour une juridiction nationale de poser une question préjudicielle – Conditions – Renseignement tarifaire contraignant émis au profit d’un tiers par les autorités douanières d’un autre État membre concernant un véhicule similaire»

Dans l’affaire C‑495/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 21 novembre 2003, parvenue à la Cour le 24 novembre 2003, dans la procédure

Intermodal Transports BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, K. Schiemann (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme C. Stix‑Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Intermodal Transports BV, par M. R. Tusveld et Me G. van Slooten, belastingadviseurs,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Schieferer et Mme D. W. V. Zijlstra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 234 CE ainsi que de la position 8709 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (JO L 292, p. 1, ci‑après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Intermodal Transports BV (ci‑après «Intermodal»), établie à Amsterdam (Pays‑Bas), au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) au sujet du classement dans la NC de certains véhicules désignés sous l’appellation «Magnum ET120 Terminal Tractor». Lesdits véhicules sont équipés d’un moteur diesel d’une puissance de 132 kW à 2 500 tours/minute ainsi que d’une transmission automatique à quatre vitesses avant et une vitesse arrière, et munis d’une cabine fermée ainsi que d’un plateau élévateur autorisant une hauteur de levage de 60 cm. Ils présentent une capacité de charge de 32 000 kg, un rayon de braquage très court et sont conçus pour assurer le déplacement de semi‑remorques sur des terrains et dans des bâtiments industriels.

3 La première question préjudicielle concerne la pertinence d’un renseignement tarifaire contraignant émis par une autorité douanière d’un État membre aux fins d’apprécier l’existence éventuelle pour les juridictions nationales d’un autre État membre, qui sont saisies d’une question de classement tarifaire, d’une obligation d’interroger la Cour à titre préjudiciel. La seconde question est relative au classement correct des véhicules en cause.

Le cadre juridique

La nomenclature combinée

4 La NC est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après la «convention SH»), laquelle a été approuvée, ainsi que son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

5 Les positions 8701 et 8709 figurent sous le chapitre 87 de la section XVII de la deuxième partie de la NC. Ce chapitre est relatif aux voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires. La note 2 dudit chapitre énonce que l’«[o]n entend par ‘tracteurs’, au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d’autres engins, véhicules ou charges, même s’ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d’outils, de semences, d’engrais, etc. […]».

6 Au moment de la naissance de la dette douanière en cause au principal, la position 8701 était libellée comme suit: «Tracteurs (à l’exclusion des...

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