British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09) and Pace plc (C-289/09) v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:248
Docket NumberC-289/09,C-288/09
Celex Number62009CJ0288
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 April 2011

Affaires jointes C-288/09 et C-289/09

British Sky Broadcasting Group plc
et
Pace plc

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le First-tier Tribunal (Tax Chamber))

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement — Code des douanes communautaire — Article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6 — Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant»

Sommaire de l'arrêt

1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires

(Règlement du Conseil nº 2658/87, tel que modifié par les règlements nº 1549/2006 et nº 1214/2007, annexe I)

2. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant

(Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 5, a), 243 et 247; règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, art. 12, § 1 et 2, a), 3e tiret)

3. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant

(Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 5, a), i); règlement de la Commission nº 1549/2006)

4. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant

(Règlements du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 6, et nº 2658/87, tel que modifié par le règlement nº 254/2000, art. 12)

1. La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les règlements nº 1549/2006 et nº 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que des modules séparés de communication munis d’unités de mémoire à disque dur, qui disposent à la fois d'une fonction d'enregistrement et d'une fonction de réception de signaux de télévision, relèvent de la sous-position 8528 71 13 en dépit des notes explicatives de ladite nomenclature combinée, dès lors que ces modules sont principalement destinés à la réception des signaux de télévision et que cette fonction est inhérente à ces appareils.

(cf. points 71, 81, 84, disp. 1)

2. L’article 12, paragraphe 5, sous a), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, et l’article 12, paragraphes 1 et 2, sous a), troisième tiret, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 12/97, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières sont tenues de délivrer des renseignements tarifaires contraignants conformes aux notes explicatives de la nomenclature combinée. Si un désaccord apparaît entre lesdites autorités et les opérateurs économiques sur la conformité desdites notes avec la nomenclature combinée et sur le classement des marchandises, il appartient à ces derniers d’exercer un recours devant l’autorité compétente en application de l’article 243 du règlement nº 2913/92. La juridiction saisie statue sur la classification de la marchandise, au besoin après avoir posé à la Cour une question préjudicielle dans les conditions prévues à l’article 267 TFUE. Par ailleurs, l’État membre dont dépendent lesdites autorités a la possibilité de saisir le comité prévu à l’article 247 du règlement nº 2913/92, selon la procédure prévue à l’article 8 du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 254/2000.

(cf. point 96, disp. 2)

3. L’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doit être interprété en ce sens que le règlement nº 1549/2006, modifiant l'annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être considéré comme un règlement au sens de cette disposition. Un renseignement tarifaire contraignant qui n’était plus conforme à la nomenclature combinée du fait de l’entrée en vigueur du règlement nº 1549/2006 a cessé d’être valable après la date de cette entrée en vigueur.

(cf. point 103, disp. 3)

4. L’article 12, paragraphe 6, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doit être interprété en ce sens que, lorsque, en application de l’article 12 du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 254/2000, un règlement modifiant la nomenclature combinée est adopté et que ce règlement ne fixe pas un délai pendant lequel le titulaire d’un renseignement tarifaire contraignant qui cesse d’être valable peut néanmoins continuer à s’en prévaloir, ledit titulaire ne peut plus se prévaloir de ce renseignement tarifaire contraignant.

A cet égard, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour que leur soit reconnu un délai pendant lequel ils pourraient se prévaloir d’un tel renseignement tarifaire contraignant, dès lors que l'article 12 du règlement nº 2658/87 énonce que la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et que, partant, l’éventualité d’une modification du libellé ou du contenu des positions et des sous-positions de la nomenclature combinée et du risque subséquent de perte de validité des renseignements tarifaires contraignants est prévisible et connue des opérateurs économiques diligents.

(cf. points 108-109, 111-112, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 avril 2011 (*)

«Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement – Code des douanes communautaire – Article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6 – Validité dans le temps d’un renseignement tarifaire contraignant»

Dans les affaires jointes C‑288/09 et C‑289/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni), par décisions du 6 juillet 2009, parvenues à la Cour le 24 juillet 2009, dans les procédures

British Sky Broadcasting Group plc (C‑288/09),

Pace plc (C‑289/09)

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour British Sky Broadcasting Group plc, par M. D. Anderson, QC, et Me L. Van den Hende, advocaat,

– pour Pace plc, par M. J. Grayston, solicitor, et M. J. White, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. O. Thomas, barrister,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. F. Florindo Gijón et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des sous-positions 8521 90 00 et 8528 71 13 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par les règlements (CE) nos 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1), et 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 12, paragraphes 5, sous a), i), et 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, et rectificatif, JO L 179, p. 11, ci-après le «code des douanes»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, British Sky Broadcasting Group plc (ci-après «Sky») et, d’autre part, Pace plc (ci-après «Pace») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (ci-après les «Commissioners») au sujet, d’une part, du classement tarifaire de modèles de modules séparés ayant une fonction de communication et munis d’unités de mémoire à disque dur et, d’autre part, du paiement des droits de douane relatifs à ces marchandises.

Le cadre juridique

Le classement tarifaire

Le classement tarifaire international

3 La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer...

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