2M-Locatel A/S v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:746
Docket NumberC-555/17
Celex Number62017CJ0555
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2018
62017CJ0555

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

20 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 85287113 et 85287190 – Appareil permettant la réception, la mise au point et le traitement de signaux de télévision diffusés en direct sur protocole Internet »

Dans l’affaire C‑555/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 18 septembre 2017, parvenue à la Cour le 22 septembre 2017, dans la procédure

2M-Locatel A/S

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour 2M-Locatel A/S, par Mes T. Gønge et S. E. Holm, advokater,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent, assisté de Me B. Søes Petersen, advokat,

pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme S. Maaløe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 85287113 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO 2006, L 301, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant 2M-Locatel A/S au Skatteministeriet (ministère des Impôts et Accises, Danemark) au sujet du classement tarifaire d’appareils permettant la réception, la mise au point et le traitement de signaux de télévision diffusés en direct sur protocole Internet (ci-après les « modules séparés IPTV »).

Le cadre juridique

Le GATT de 1994 et l’ATI

3

L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 ») et, notamment, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994 font partie de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).

4

L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information, constitué de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information adoptée le 13 décembre 1996 lors de la première conférence de l’OMC à Singapour ainsi que des annexes et des appendices de celle-ci (ci-après l’« ATI »), et la communication sur la mise en œuvre de cet accord ont été approuvés, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO 1997, L 155, p. 1). L’ATI précise, à son paragraphe 1, que le régime commercial de chaque partie contractante devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information.

5

En vertu du paragraphe 2 de l’ATI, chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et les autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994, pour certains produits, dont les « modules séparés ayant une fonction de communication : dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d’accès à Internet et ayant une fonction d’échange interactif d’informations ».

Le droit de l’Union

La NC

6

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

7

La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres dudit système, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

8

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

9

La deuxième partie de la NC est divisée en 21 sections. La section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils », comprend les chapitres 84 et 85 de la NC. Ce chapitre 85, qui a pour titre « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils », concerne les positions 8501 à 8548 de la NC.

10

La position 8528 de la NC est structurée comme suit :

« 8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

[...]

– Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

8528 71

– – non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo :

– – – Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) :

8528 71 11

– – – – Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l’information

exemption

8528 71 13

– – – – Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (“modules séparés ayant une fonction de communication”)

exemption

8528 71 19

– – – – autres

14

8528 71 90

– – – autres

14 »

Les notes explicatives de la NC

11

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne.

12

Celles publiées le 28 février 2006 (JO 2006, C 50, p. 1) précisent, au titre des sous-positions 85281290 à 85281295 de la NC, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO 2004, L 327, p. 1) :

« Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)

Ces appareils (syntoniseurs de télévision) comprennent les circuits de sélection de canaux ou fréquences porteuses et les circuits de démodulation et sont généralement conçus pour fonctionner sur antenne ou antenne commune (distribution par câble à haute fréquence). Le signal obtenu à la sortie est tel qu’il peut servir de signal d’entrée pour les moniteurs vidéo ou pour les appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques. Il s’agit en fait du signal original de la caméra, avant modulation de l’émetteur.

Parfois aussi, ces appareils sont équipés de circuits de décodage (couleur) ou de circuits de séparation des signaux de synchronisation. »

13

Aux termes des notes explicatives de la NC publiées le 7 mai 2008 (JO 2008, C 112, p. 8), relatives aux sous-positions 85287113 à 85287190 de la NC :

« 85287113 [...]

–...

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