Mineralquelle Zurzach AG v Hauptzollamt Singen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:2313 |
Date | 22 October 2014 |
Celex Number | 62014CO0139 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑139/14 |
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
22 octobre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Position tarifaire 2202 10 00 — Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées — Position tarifaire 2202 9010 11 — Jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés»
Dans l’affaire C‑139/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 24 mars 2014, dans la procédure
Mineralquelle Zurzach AG
contre
Hauptzollamt Singen,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, faisant office de président de chambre (rapporteur), MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 2202 10 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), et sur l’interprétation du tarif intégré des Communautés européennes institué à l’article 2 du règlement no 2658/87(ci-après le «TARIC»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mineralquelle Zurzach AG (ci-après «Mineralquelle Zurzach»), fabricant de boissons établi en Suisse, au Hauptzollamt Singen [bureau principal des douanes de Singen (Allemagne)] au sujet du recouvrement a posteriori des droits de douane relatifs à certaines importations effectuées par Mineralquelle Zurzach au cours de l’année 2006. |
Le cadre juridique
La NC et le TARIC
3 |
Aux termes de l’article 1er du règlement no 2658/87: «1. Une [NC], qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises est établie par la Commission [européenne]. 2. La [NC] reprend:
3. La [NC] figure à l’annexe I. [...] [...]» |
4 |
L’article 2 de ce règlement dispose: «Un [TARIC] qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission. Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:
|
5 |
Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, dudit règlement: «1. Chaque sous-position NC est assortie d’un code numérique composé de huit chiffres:
2. Les sous-positions du [TARIC] sont identifiées par un neuvième et un dixième chiffre, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code [TARIC]. [...]» |
6 |
L’article 6 du même règlement prévoit que le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission. |
7 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
|
8 |
La deuxième partie de la NC inclut une section IV, consacrée aux «Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués». Cette section comprend notamment le chapitre 22, intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres». |
9 |
La position 2202 de la NC est subdivisée de la manière suivante: |
«2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: |
||
2202 10 00 |
‐ Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
||
2202 90 |
– autres: |
||
2202 90 10 |
‐ ‐ ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 |
||
|
‐ ‐ autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 |
||
2202 90 91 |
‐ ‐ ‐ inférieure à 0,2 % |
||
2202 90 95 |
‐ ‐ ‐ égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % |
||
2202 90 99 |
‐ ‐ ‐ égale ou supérieure à 2 %» |
10 |
Aux termes de la première note complémentaire figurant sous le chapitre 22 de la NC: «La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu’elles soient directement consommables en l’état en tant que boissons.» |
11 |
Les notes explicatives de la NC élaborées par la Commission, dans leur version applicable à la date des faits au principal (JO 2006, C 50, p. 1), sont rédigées comme suit en ce qui concerne la position 2202: |
«2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 Pour ce qui concerne les termes ‘boissons non alcooliques’, voir la note 3 du présent chapitre. |
||
2202 10 00 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées Relèvent de cette sous-position les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, no 2202, lettre A. La présence d’antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n’affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes. Relèvent par exemple de cette sous-position les produits liquides, constitués d’eau, de sucre et de substances aromatiques, enveloppés dans un coussinet en matière plastique artificielle et destinés à la fabrication domestique de sucettes de glace par congélation dans des appareils... |
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