Mineralquelle Zurzach AG v Hauptzollamt Singen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2313
Date22 October 2014
Celex Number62014CO0139
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑139/14
62014CO0139

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

22 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Position tarifaire 2202 10 00 — Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées — Position tarifaire 2202 9010 11 — Jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l’eau ou gazéifiés»

Dans l’affaire C‑139/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 25 février 2014, parvenue à la Cour le 24 mars 2014, dans la procédure

Mineralquelle Zurzach AG

contre

Hauptzollamt Singen,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant office de président de chambre (rapporteur), MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 2202 10 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), et sur l’interprétation du tarif intégré des Communautés européennes institué à l’article 2 du règlement no 2658/87(ci-après le «TARIC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mineralquelle Zurzach AG (ci-après «Mineralquelle Zurzach»), fabricant de boissons établi en Suisse, au Hauptzollamt Singen [bureau principal des douanes de Singen (Allemagne)] au sujet du recouvrement a posteriori des droits de douane relatifs à certaines importations effectuées par Mineralquelle Zurzach au cours de l’année 2006.

Le cadre juridique

La NC et le TARIC

3

Aux termes de l’article 1er du règlement no 2658/87:

«1. Une [NC], qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises est établie par la Commission [européenne].

2. La [NC] reprend:

a)

la nomenclature du système harmonisé [élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1, ci-après le «SH»)];

b)

les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées ‘sous-positions NC’ lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;

c)

les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

3. La [NC] figure à l’annexe I. [...]

[...]»

4

L’article 2 de ce règlement dispose:

«Un [TARIC] qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:

a)

les mesures prévues dans le présent règlement;

b)

les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées ‘sous-positions TARIC’, nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l’annexe II;

c)

tout autre élément d’information requis pour l’application ou la gestion des codes TARIC et des codes additionnels définis à l’article 3, paragraphes 2 et 3;

d)

les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l’importation ou à l’exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l’importation ou à l’exportation de marchandises spécifiques;

e)

les mesures énumérées dans l’annexe II, applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises spécifiques.»

5

Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:

«1. Chaque sous-position NC est assortie d’un code numérique composé de huit chiffres:

a)

les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du [SH];

b)

les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. [...]

2. Les sous-positions du [TARIC] sont identifiées par un neuvième et un dixième chiffre, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code [TARIC]. [...]»

6

L’article 6 du même règlement prévoit que le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission.

7

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. [...]

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

8

La deuxième partie de la NC inclut une section IV, consacrée aux «Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués». Cette section comprend notamment le chapitre 22, intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres».

9

La position 2202 de la NC est subdivisée de la manière suivante:

«2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

2202 10 00

‐ Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90

– autres:

2202 90 10

‐ ‐ ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

‐ ‐ autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2202 90 91

‐ ‐ ‐ inférieure à 0,2 %

2202 90 95

‐ ‐ ‐ égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

2202 90 99

‐ ‐ ‐ égale ou supérieure à 2 %»

10

Aux termes de la première note complémentaire figurant sous le chapitre 22 de la NC:

«La sous-position 2202 10 00 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu’elles soient directement consommables en l’état en tant que boissons.»

11

Les notes explicatives de la NC élaborées par la Commission, dans leur version applicable à la date des faits au principal (JO 2006, C 50, p. 1), sont rédigées comme suit en ce qui concerne la position 2202:

«2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Pour ce qui concerne les termes ‘boissons non alcooliques’, voir la note 3 du présent chapitre.

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

Relèvent de cette sous-position les boissons rafraîchissantes visées dans les notes explicatives du SH, no 2202, lettre A.

La présence d’antioxydants, de vitamines, de stabilisants ou de quinine n’affecte pas le classement des boissons rafraîchissantes.

Relèvent par exemple de cette sous-position les produits liquides, constitués d’eau, de sucre et de substances aromatiques, enveloppés dans un coussinet en matière plastique artificielle et destinés à la fabrication domestique de sucettes de glace par congélation dans des appareils...

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