DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. v Finančné riaditeľstvo SR.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:336
Docket NumberC-810/18
Date30 April 2020
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0810
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0810

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-position 85258091 – Appareils photographiques numériques – Caméscopes – Caméra vidéo numérique en mesure de capturer et d’enregistrer des images fixes et des séquences vidéo d’une qualité de résolution inférieure à 800 × 600 pixels »

Dans l’affaire C‑810/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie), par décision du 3 décembre 2018, parvenue à la Cour le 21 décembre 2018, dans la procédure

DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o.

contre

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, initialement par MM. A. Tokár et A. Caeiros, puis par M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position tarifaire 85258091 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1), du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1), du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 290, p. 6), et du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. (ci-après « DHL ») au Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (direction des finances de la République slovaque, ci-après la « direction des finances ») au sujet du classement tarifaire de caméras vidéo numériques.

Le droit de l’Union

3

Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2009 à 2012, issues, respectivement, des règlements nos1031/2008, 948/2009, 861/2010, 1006/2011 ainsi que du règlement d’exécution no 927/2012. Les dispositions de la NC mises en avant dans l’affaire au principal sont toutefois demeurées identiques d’une version à l’autre de la NC.

4

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

6

La note 3, figurant sous l’intitulé de cette section de la NC, est libellée comme suit :

« Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

7

Le chapitre 85 de la NC, qui figure sous ladite section de cette nomenclature, est intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». Ce chapitre comprend les positions et sous-positions suivantes :

« 8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

[...]

[...]

8525 80

– Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

[...]

[...]

8525 80 30

– – Appareils photographiques numériques

– – Caméscopes :

8525 80 91

– – – permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

8525 80 99

– – – autres »

8

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’a été adopté le règlement (CE) no 1231/2007 de la Commission, du 19 octobre 2007, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2007, L 279, p. 3).

9

L’annexe du règlement no 1231/2007 classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code correspondant indiqué dans la deuxième colonne de ce tableau et cela en vertu des motivations indiquées dans la troisième colonne dudit tableau. S’agissant des sous-positions 85258030 et 85258091, ce même tableau se présente comme suit :

« 3. Un appareil photographique numérique pour capturer et enregistrer des images sur un support interne de stockage d’une capacité de 22 [mégas octets (Mo)] ou sur une carte mémoire d’une capacité de 1 [giga octets (Go)] maximum.

L’appareil comporte un capteur à couplage de charges de 6 mégapixels (CCD) et un écran à cristaux liquide (LCD) d’une diagonale de 6,35 cm(2,5 pouces) qui peut servir de viseur lors de la capture des images ou d’écran pour montrer des images déjà enregistrées.

La résolution maximale en mode photo est de 3 680 × 2 760pixels.

En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 290 photos. En utilisant la résolution de 640 × 480 pixels et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 7 550photos.

La résolution maximale en mode vidéo est de 640 × 480 pixels.

En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il peut enregistrer environ 11 minutes de vidéo à raison de 30 images capturées par secondes.

L’appareil photographique dispose d’une fonction de zoom optique qui ne peut pas être utilisée lors de l’enregistrement vidéo.

8525 80 30

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], la note 3 de la section XVI et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 30.

L’appareil photographique ne peut être classé dans les sous-positions 8525 80 11 ou 8525 80 19 comme caméra de télévision, parce qu’il permet d’enregistrer des photos et de la vidéo.

Le produit peut capturer et enregistrer des photos de haute qualité.

Toutefois, le produit ne peut que capturer et enregistrer des vidéos d’une qualité inférieure à 800 × 600 pixels et ne possède pas de fonction zoom lors de l’enregistrement vidéo (voir les notes explicatives de la NC, sous-position 8525 80 30).

Au sens de la note 3 de la section XVI, la fonction principale de l’appareil photographique est la capture et l’enregistrement de photos et, en conséquence, le produit doit être classé en tant qu’appareil photographique numérique de la sous-position 8525 80 30.

4. Un appareil photographique numérique pour capturer et enregistrer des images sur une carte mémoire d’1 Go maximum.

L’appareil présente un dispositif à couplage de charges de 6 mégapixels (CCD) et d’un viseur escamotable du type dispositif à cristaux liquides (LCD), d’une diagonale de 5,08 cm (2 pouces), qui peut être utilisé comme viseur lors de la capture d’images ou comme écran pour montrer des images déjà enregistrées.

La résolution maximale pour les images fixes est de 3 680 × 2 760pixels.

En utilisant cette résolution la plus élevée et la carte mémoire d’1 Go, il...

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