JCM Europe (UK) Ltd v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:96
Docket NumberC-760/19
Date04 February 2021
Celex Number62019CJ0760
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 février 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions 8472 et 9031 – Lecteur de billets de banque et coffrets à billets de banque – Dispositif destiné à être intégré dans un appareil hôte et branché à un centre de contrôle externe – Règlement d’exécution (UE) 2016/1760 – Validité »

Dans l’affaire C‑760/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 8 octobre 2019, parvenue à la Cour le 16 octobre 2019, dans la procédure

JCM Europe (UK) Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby et S. Rodin, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour JCM Europe (UK) Ltd, par M. S. Cock, assisté de Mme V. Sloane, QC,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. B. McGurk, barrister,

– pour la Commission européenne, par M. J. Hradil et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/1760 de la Commission, du 28 septembre 2016, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2016, L 269, p. 6).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant JCM Europe (UK) Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière, Royaume-Uni) au sujet du classement tarifaire d’un produit importé par cette société, à savoir l’iPRO-RC, un dispositif composé d’un lecteur de billets de banque et de coffrets à billets de banque.

Le cadre juridique

La nomenclature combinée

3 Le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).

4 La nomenclature combinée est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH »), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 2658/87, la nomenclature combinée reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5 La version de la nomenclature combinée applicable à l’affaire au principal est celle afférente à l’année 2016, résultant du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO 2015, L 285, p. 1, ci‑après la « NC »).

6 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de celle-ci, disposent :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend, notamment, une section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». Les notes de la NC relatives à cette section énoncent :

« 1. La présente section ne comprend pas :

[...]

m) les articles du chapitre 90 ;

[...]

3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

4. Lorsqu’une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d’assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l’une des positions du chapitre 84 ou du chapitre 85, l’ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu’il assure.

[...] »

8 Figure à ladite section, notamment, le chapitre 84, intitulé « Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ». Ce chapitre comprend notamment la position 8472, libellée comme suit :

« Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) ».

9 La position 8472 de la NC est structurée comme suit :

8472 10 00

– Duplicateurs

8472 30 00

– Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

8472 90

– autres :

8472 90 10

– – Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies

8472 90 30

– – Guichets de banque automatiques

8472 90 70

– – autres


10 En vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO 2016, L 294, p. 1), le code de la sous-position « autres » de la position 8472 de la NC a été modifié de 8472 90 70 à 8472 90 90 à partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019.

11 La section XVIII de la NC est intitulée « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ». Elle comporte notamment le chapitre 90 intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

12 Les notes de la NC relatives à ce chapitre 90 énoncent :

« 1. Le présent chapitre ne comprend pas :

[...]

g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du nº 8413 ; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (nº 8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (nº 8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l’outil sur les machines-outils, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits “optiques”, par exemple), du nº 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d’alignement, par exemple) ; les machines à calculer (nº 8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (nº 8481) ; machines et appareils du nº 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs ;

[...]

3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s’appliquent également au présent chapitre.

[...] »

13 Ledit chapitre comprend notamment la position 9031, libellée comme suit :

« Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils ».

14 La position 9031 de la NC est structurée comme suit :

[...]

[...]


– autres instruments et appareils optiques

9031 41 00

– – pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur

9031 49

– – autres

9031 49 10

– – – Projecteurs de profils

9031 49 90

– – – autres

[...]

[...]


Le règlement (UE) 952/2013

15 L’article 57 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. Aux fins de...

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