Flavourstream SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov and Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:444
Docket NumberC-822/19
Date03 June 2021
Celex Number62019CJ0822
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

3 juin 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Sous-positions tarifaires 1702 90 95, 2912 49 00 et 3824 90 92 – Solution aqueuse »

Dans l’affaire C‑822/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 9 octobre 2019, parvenue à la Cour le 5 novembre 2019, dans la procédure

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

contre

Flavourstream SRL,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane, O.-C. Ichim et L. Liţu, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 1702 90 95 et 2912 49 00 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) nº 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1) (ci-après la « NC »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (direction générale régionale des finances publiques de Brașov, Roumanie) et l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu (agence nationale d’administration fiscale - direction générale des douanes - direction régionale des douanes de Brașov - bureau des douanes de Sibiu, Roumanie) à Flavourstream SRL au sujet du classement tarifaire d’une solution aqueuse importée du Canada et commercialisée sous le nom de « AURIC GMO FREE », obtenue par décomposition thermique du dextrose et utilisée dans l’industrie alimentaire pour aromatiser des aliments.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4 Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

5 Aux termes des considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 29 du SH, intitulé « Produits chimiques organiques » :

« Un composé de constitution chimique définie présenté isolément est une substance constituée par une espèce moléculaire (covalente ou ionique, notamment) dont la composition est définie par un rapport constant entre ses éléments et qui peut être représentée par un diagramme structural unique. Dans un réseau cristallin, l’espèce moléculaire correspond au motif répétitif.

Les composés de constitution chimique définie présentés isolément contenant des substances qui ont été ajoutées délibérément pendant ou après leur fabrication (y compris la purification) sont exclus du présent [c]hapitre. [...]

Ces composés peuvent contenir des impuretés (Note 1 a)). [...]

Le terme [“]impuretés[”] s’applique exclusivement aux substances dont la présence dans le composé chimique distinct résulte exclusivement et directement du procédé de fabrication (y compris la purification). Ces substances peuvent résulter de l’un quelconque des éléments intervenant au cours de la fabrication, et qui sont essentiellement les suivants :

a) matières de départ non converties,

b) impuretés se trouvant dans les matières de départ,

c) réactifs utilisés dans le procédé de fabrication (y compris la purification),

d) sous-produits.

Il convient toutefois de noter que [lesdites] substances ne sont pas toujours considérées comme des [“]impuretés[”] autorisées au titre de la Note 1 a). Lorsque ces substances sont délibérément laissées dans le produit en vue de le rendre apte à des emplois particuliers plutôt qu’à son emploi général, elles ne sont pas considérées comme des impuretés dont la présence est admissible. [...] »

6 La note 1 a) des notes explicatives du SH relatives à ce chapitre énonce que les positions de celui-ci comprennent seulement « des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés ».

7 La note 1 b) des notes explicatives du SH relatives au chapitre 38 de celui-ci, intitulé « Produits divers des industries chimiques », précise que ce chapitre ne comprend pas « les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d’aliments pour la consommation humaine (nº 21.06 généralement) ».

8 Aux termes des considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 38 du SH :

« Aux fins de la Note 1 b) du présent [c]hapitre, l’expression [“]substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive[”] s’entend principalement des produits comestibles des [s]ections I à IV.

[...]

La simple présence de substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive dans un mélange ne suffit pas à exclure ces mélanges du [c]hapitre 38, par application de la Note 1 b) de ce [c]hapitre. Les substances dont la valeur nutritive est simplement d’importance secondaire au regard de leur fonction en tant que produits chimiques, employés par exemple en tant qu’additifs alimentaires ou auxiliaires technologiques, ne sont pas considérées aux fins de la présente Note comme des substances alimentaires ou autres substances ayant une valeur nutritive. Les mélanges qui sont exclus du [c]hapitre 38 en vertu de cette Note appartiennent à ces catégories de produits qui sont utilisés dans la préparation des produits destinés à l’alimentation humaine et dont la valeur repose sur leurs qualités nutritives. »

Le droit de l’Union

La NC

9 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) nº 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16), « [une nomenclature combinée], qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de [l’Union européenne] et d’autres politiques [de l’Union] relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises est établie par la Commission [européenne] ».

10 La nomenclature combinée, instaurée par le règlement nº 2658/87, régit le classement douanier des marchandises importées dans l’Union. Elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

11 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement nº 2658/87, tel que modifié par le règlement nº 254/2000, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

12 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient, notamment, une section IV, intitulée « Produits des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et vinaigres ; tabacs et succédanés de tabac fabriqués ».

13 Cette section comprend un chapitre 17, intitulé « Sucres et sucreries », dont la note complémentaire nº 8 énonce que, « [d]ans la nomenclature, les mélanges de sucre avec de petites quantités d’autres substances sont classés dans le chapitre 17, à moins qu’ils n’aient le caractère d’une préparation classée ailleurs ».

14 Ledit chapitre comprend la position 1702 de la NC, qui est structurée comme suit :

« 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide ; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

[...]

[...]

1702 90

− autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose :

[...]


1702 90 71

[...]

1702 90 75

1702 90 79

[...]

1702 90 95

[...]

− − Sucres et mélasses, caramélisés

− − − contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

[...]

− − − en poudre, même agglomérée

− − − − autres

[...]

− − autres ».


15 La section VI de la deuxième partie de la NC comprend un chapitre 29, intitulé « Produits chimiques organiques ».

16 La note 1, sous a) et d), de ce chapitre énonce :

« Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement :

a) des composés organiques de constitution chimique définie présentés isolément, que ces composés contiennent ou non des impuretés ;

[...]

d) les solutions...

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