Vario Tek GmbH v Hauptzollamt Düsseldorf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:152
Date05 March 2015
Celex Number62014CJ0178
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-178/14

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

5 mars 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Nomenclature combinée − Classement tarifaire – Position 8525 80 – Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes – Sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 – Caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport – Fonction ‘zoom optique’ − Enregistrement de fichiers provenant de sources externes»

Dans l’affaire C‑178/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 2 avril 2014, parvenue à la Cour le 11 avril 2014, dans la procédure

Vario Tek GmbH

contre

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Vario Tek GmbH, par M. P. Mönnighoff, Steuerberater,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) nº 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vario Tek GmbH (ci-après «Vario Tek») au Hauptzollamt Düsseldorf (autorité douanière de Düsseldorf, ci-après le «Hauptzollamt»), au sujet du classement tarifaire de caméras vidéo intégrées dans des lunettes de sport.

Le cadre juridique

3 La NC, instaurée par le règlement nº 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend une section XVI, sous laquelle figure notamment le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

5 La note 3 figurant sous l’intitulé de ladite section est libellée comme suit:

«Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»

6 Le chapitre 85 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes:

«8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

[...]

[...]

8525 80

− Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes:

[...]

[...]

8525 80 30

− − Appareils photographiques numériques

− − Caméscopes :

8525 80 91

− − − permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

8525 80 99

− − − autres»

7 L’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 319, p. 39), adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 2658/87, classe dans la NC les marchandises désignées dans la première colonne du tableau y figurant sous le code indiqué en regard de ces marchandises dans la seconde colonne de ce tableau. S’agissant de la sous-position 8525 80 99, ledit tableau prévoit:

«Appareil portable fonctionnant sur batterie destiné à capturer et à enregistrer des films vidéo, mesurant environ 10 × 5,5 × 2 cm (dénommé ‘caméscope de poche’), comprenant :

− un objectif et un zoom numérique,

− un microphone,

− un haut-parleur,

− un écran à cristaux liquides (LCD) d’une diagonale d’écran d’environ 5 cm (2 pouces),

− un microprocesseur,

− une mémoire de 2 GB,

− des interfaces USB et AV.

L’appareil permet uniquement de capturer et d’enregistrer des fichiers vidéo sous forme de séquences d’images au format MPEG4-AVI. La résolution en mode vidéo est de 640 × 480 pixels à raison de 30 images par seconde pour une durée maximale d’enregistrement de 2 heures.

Les séquences vidéo enregistrées par l’appareil peuvent soit être transférées à une machine automatique de traitement de l’information via l’interface USB, sans modifier le format des fichiers vidéo, ou à un caméscope numérique, un moniteur ou un téléviseur via l’interface AV.

Les fichiers vidéo peuvent être transférés à l’appareil à partir d’une machine automatique de traitement de l’information, via l’interface USB.»

8525 80 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8525, 8525 80 et 8525 80 99.

Étant donné que l’appareil permet uniquement d’enregistrer des vidéos, le classement sous le code NC 8525 80 30 en tant qu’appareil photographique numérique est exclu. Compte tenu de ses caractéristiques, l’appareil est un caméscope.

Étant donné que l’appareil permet d’enregistrer des fichiers vidéo à partir de sources autres que les caméras de télévision incorporées, le classement sous le code NC 8525 80 91 correspondant aux caméscopes permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision est exclu.

Il doit donc être classé sous le code NC 8525 80 99 correspondant aux autres caméscopes.

8 Les notes explicatives de la NC (JO 2011, C 137, p. 1) sont relatives à la NC dans sa version résultant du règlement (UE) nº 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1). Le libellé de la position 8525 ainsi que des sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 est cependant identique dans les règlements nºs 861/2010 et 1006/2011. Il se lit comme suit:

«8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

[...]

[...]

[...]

8525 80 30

Appareils photographiques numériques

Les appareils photographiques numériques de cette sous-position permettent toujours d’enregistrer des images fixes, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

La plupart des appareils photographiques de cette sous-position ont l’ergonomie d’un appareil photographique traditionnel et ne disposent pas d’un viseur escamotable.

Ces appareils photographiques peuvent également permettre d’enregistrer des séquences vidéo.

Les appareils photographiques restent classés dans cette position sauf s’ils sont capables, en utilisant la capacité de mémoire maximale, d’enregistrer avec une résolution de 800 × 600 (ou plus) pixels à 23 images par seconde (ou plus) au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo.

Par rapport aux caméscopes des sous-positions 8525 80 91 et 8525 80 99, de nombreux appareils photographiques numériques (lorsqu’ils fonctionnent en tant que caméscope) n’offrent pas la fonction zoom optique pendant l’enregistrement vidéo. Indépendamment de la capacité de la mémoire, certains appareils photographiques cessent automatiquement l’enregistrement vidéo après un certain temps.

8525 80 91

et

8525 80 99

Caméscopes

Les caméscopes de ces sous-positions permettent toujours d’enregistrer des séquences vidéo, soit sur une mémoire interne soit sur un support interchangeable.

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