Lukoyl Neftohim Burgas AD v Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1757
Date12 June 2014
Celex Number62013CJ0330
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑330/13
62013CJ0330

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement des marchandises — Marchandise décrite comme ‘huile lourde, huile lubrifiante ou autre huile destinée à subir un traitement défini’ — Positions 2707 et 2710 — Constituants aromatiques et constituants non aromatiques — Rapport entre la nomenclature combinée et le système harmonisé»

Dans l’affaire C‑330/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Аdministrativen sad Burgas (Bulgarie), par décision du 28 mai 2013, parvenue à la Cour le 18 juin 2013, dans la procédure

Lukoyl Neftohim Burgas AD

contre

Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Lukoyl Neftohim Burgas AD, par M. S. Andronov, conseil,

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova et M. J. Atanasov, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme P. Mihaylova et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 2707 et 2710 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lukoyl Neftohim Burgas AD (ci-après «Lukoyl») au Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas (chef du bureau de douane du port central de Burgas, ci-après le «Nachalnik») relative au classement tarifaire d’une marchandise décrite comme «huile lourde, huile lubrifiante, autre huile destinée à subir un traitement défini».

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

La convention internationale qui a établi le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH mentionnée au point précédent, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

5

Les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 27 sont libellées comme suit:

«[...]

Il est à noter que les termes ‘constituants aromatiques’ figurant dans la note 2 du chapitre 27 et dans le libellé du no 2707 sont à interpréter comme visant des molécules entières comportant une partie aromatique et ce, quels que soient le nombre et la longueur des chaînes latérales et non pas uniquement les parties aromatiques de ces molécules.

[...]»

6

La note 2 du chapitre 27 du SH est rédigée en ces termes:

«Les termes huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, employés dans le libellé du no 2710, s’appliquent non seulement aux huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, mais également aux huiles analogues ainsi qu’à celles constituées principalement par des hydrocarbures non saturés mélangés, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, quel que soit le procédé d’obtention.

[...]»

7

Les notes explicatives du SH concernant la position 2707 prévoient notamment ce qui suit:

«Cette position couvre:

[...]

2)

Les huiles et autres produits, analogues aux précédents, dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenus par distillation de goudrons de houille de basse température ou d’autres goudrons minéraux, par cyclisation du pétrole, par débenzolage du gaz de houille ou par tout autre procédé.

[...]»

8

Les notes explicatives du SH relatives à la position 2710 précisent au titre I, B:

«[...]

Cette position comprend:

[...]

B)

Les huiles, analogues aux précédentes, dans lesquelles les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques, et qui sont obtenues par distillation de la houille à basse température, par hydrogénation ou par tout autre procédé (craquage, reformage, etc.).

Sont notamment compris ici les alkylènes en mélanges dénommés tripopylène, tétrapropylène, diisobutylène, triisobutylène, etc. Ils consistent en mélanges d’hydrocarbures acycliques non saturés (octylènes, nonylènes, leurs homologues et leurs isomères, notamment) et d’hydrocarbures acycliques saturés.

Ils sont obtenus soit par polymérisation (à très bas degré) de prorylène, d’isobutylène ou d’autres hydrocarbures éthyléniques, soit par séparation (par distillation fractionnée notamment), à partir de certains produits provenant du craquage des huiles minérales.

[...]

En outre, ne sont pas comprises dans cette position les huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, que ces huiles soient obtenues par cyclisation du pétrole ou autrement (no 2707).»

La NC

9

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, qui est fondée sur le SH. La version de celle-ci en vigueur à la date des faits au principal est celle résultant du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011.

10

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A prévoit des règles générales pour l’interprétation de cette nomenclature, conformément auxquelles le classement des marchandises dans la NC est effectué. Ainsi, il est notamment prévu que le classement est déterminé légalement selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative.

11

Dans la deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», le chapitre 27 concerne les «Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumeuses; cires minérales».

12

La position 2707 de la NC, figurant sous ce chapitre, énonce:

«2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques».

13

La position 2710 de la NC est libellée comme suit:

«2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles».

14

Les notes explicatives de la NC, dans leur version applicable à la date des faits au principal (JO 2011, C 137, p. 1), relatives aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de la NC, intitulées «autres», prévoient:

«Ces sous-positions comprennent notamment des produits constitués par des mélanges d’hydrocarbures.

Parmi ces produits, on peut citer:

1.

des huiles lourdes (autres que brutes), provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température, ou de produits analogues à ces huiles, pour autant qu’elles:

a)

distillent moins de 65 % de leur volume à 250 degrés Celsius d’après la méthode ASTM D 86-67 (révisée en 1972), et

b)

présentent une masse volumique à 15 degrés Celsius supérieure à 1,000 gramme par centimètre cube, et

c)

présentent à 25 degrés Celsius une pénétrabilité à l’aiguille, d’après la méthode ASTM D 5, égale ou supérieure à 400 et

d)

présentent des caractéristiques autres que celles des produits no 2715 00 00.

Les produits ne remplissant pas une des conditions des points a) à d) sont à classer selon leurs caractéristiques aux sous-positions 2707 10 10 à 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, au no 2708, aux sous-positions 2710 19 31 à 2710 19 99, 2713 20 00 ou au no 2715 00 00, par exemple;

[...]»

15

Les notes explicatives de la NC relatives à la position 2707 précisent:

«En ce qui concerne la détermination de la teneur en constituants aromatiques, voir les notes explicatives de la note 2 du présent chapitre».

16

La note 2 des considérations générales des notes explicatives de la NC afférentes au chapitre 27 se lit comme suit:

«Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques, les méthodes suivantes sont à appliquer:

produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius: méthode...

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