Skatteministeriet v Estron A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:419
Docket NumberC-138/18
Celex Number62018CJ0138
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 May 2019
62018CJ0138

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Connecteurs pour appareils auditifs – Parties et accessoires – Nomenclature combinée – Sous-positions 85444290, 90214000 et 90219010 »

Dans l’affaire C‑138/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 9 février 2018, parvenue à la Cour le 22 février 2018, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Estron A/S,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Estron A/S, par Me L. Kjær, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent, assisté de Me K. Hagel-Sørensen, advokat,

pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme S. Maaløe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) à Estron A/S au sujet du classement tarifaire de connecteurs pour appareils auditifs.

Le cadre juridique

Le SH

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la « convention sur le SH »), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage, notamment, à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

La note explicative du SH relative à la position 8544 énonce :

« Cette position couvre, dès lors qu’ils sont isolés pour l’électricité, les fils, câbles et autres conducteurs (tresses, bandes, barres, par exemple) de tous types, utilisés comme conducteurs électriques, qu’ils soient destinés à l’appareillage des machines ou installations ou au montage comme canalisations intérieures ou extérieures (souterraines, sous-marines, aériennes, etc.). Il s’agit de toute une gamme d’articles allant du simple fil isolé, parfois très fin, jusqu’aux câbles complexes de gros diamètre.

Les conducteurs non métalliques sont également inclus dans cette position.

[...] »

7

La note explicative du SH relative au chapitre 90 apporte les précisions suivantes :

« Le présent chapitre englobe un ensemble d’instruments et d’appareils très divers, mais qui, en règle générale, se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ce qui vaut à la plupart d’entre eux d’être utilisés notamment [...] à des fins médicales. »

8

La note explicative du SH relative à la position 9021 prévoit :

« IV.– Appareils pour faciliter l’audition aux sourds

Ces appareils consistent, le plus souvent, en appareils électriques comportant, reliés entre eux par un câble, un ou plusieurs microphones (avec ou sans dispositif d’amplification), un récepteur à boîtier et une batterie de piles. Le récepteur peut être intra-auriculaire, placé derrière l’oreille ou appliqué à la main sur celle-ci.

Ne relèvent du présent groupe que les appareils destinés à remédier aux défauts réels de l’ouïe, à l’exclusion, par conséquent, des appareils tels qu’écouteurs, amplificateurs et similaires, utilisés dans les salles de conférence ou par les téléphonistes pour augmenter l’audibilité des conversations. »

Le droit de l’Union

9

La NC est fondée sur le SH.

10

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), dispose :

« Chaque sous-position NC est assortie d’un code numérique composé de huit chiffres :

a)

les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du [SH] ;

b)

les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu’une position ou sous-position du [SH] n’est pas subdivisée pour des besoins communautaires, les septième et huitième chiffres sont “00”. »

11

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission européenne adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

12

Les versions de la NC applicables aux faits en cause dans l’affaire au principal, lesquels se sont déroulés entre le 8 juillet 2009 et le 29 mars 2012, sont celles résultant successivement du règlement no 1031/2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1), et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1). Le libellé des dispositions de la NC applicables à ces faits et pertinentes pour les questions préjudicielles n’ayant pas été affecté par ces modifications successives, il y a lieu de se référer à la version de cette nomenclature résultant du règlement no 1031/2008.

13

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, le point A, intitulé « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

14

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », contient, notamment, la section XVI, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

15

La note 1, sous m), de cette section est ainsi libellée :

« 1.

La présente section ne comprend pas :

[...]

m)

les articles du chapitre 90 ».

16

La section XVI de la NC contient un chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

17

Le chapitre 85 de la NC comprend la position 8544, qui est structurée comme suit :

« 8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion :

[...]

[...]

8544 42

‐ ‐ munis...

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