Valsts ieņēmumu dienests v SIA “Hydro Energo”.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:488
Date18 June 2020
Docket NumberC-340/19
Celex Number62019CJ0340
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position tarifaire 7407 – Barres et profilés en cuivre – Lingots en cuivre ou en alliage de cuivre de forme rectangulaire laminés à chaud »

Dans l’affaire C‑340/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 18 avril 2019, parvenue à la Cour le 29 avril 2019, dans la procédure

Valsts ieņēmumu dienests

contre

SIA « Hydro Energo »,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement letton, par Mmes V. Soņeca et V. Kalniņa, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, initialement par MM. E. Kalniņš et A. Caeiros ainsi que par Mmes L. Ozola et M. Salyková, puis par M. E. Kalniņš ainsi que par Mmes L. Ozola et M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la position tarifaire 7407 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature douanière et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (UE) nº 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale, Lettonie) (ci-après le « VID ») à SIA « Hydro Energo » au sujet du classement tarifaire de lingots en cuivre ou en alliage de cuivre laminés à chaud.

Le cadre juridique

Le SH et les notes explicatives du SH

3 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la « convention sur le SH »), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage, notamment, à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition impose aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6 La note explicative du SH relative au chapitre 74 de ce système, intitulé « Cuivre et ouvrages en cuivre », prévoit :

« 1. Dans ce chapitre, on entend par :

[...]

d) Barres

les produits laminés, filés, étirés ou forgés, non enroulés, dont la section transversale pleine et constante sur toute leur longueur est en forme de cercle, d’ovale, de carré, de rectangle, de triangle équilatéral ou de polygone convexe régulier (y compris les “cercles aplatis” et les “rectangles modifiés”, dont deux côtés opposés sont en forme d’arc de cercle convexe, les deux autres étant rectilignes, égaux et parallèles). Les produits de section transversale carrée, rectangulaire, triangulaire ou polygonale peuvent présenter des angles arrondis sur toute leur longueur. L’épaisseur des produits de section transversale rectangulaire (y compris les produits de section “rectangulaire modifiée”) excède le dixième de la largeur. On considère également comme tels les produits de mêmes formes et dimensions, obtenus par moulage, coulage ou frittage, lorsqu’ils ont reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier, pourvu que cette ouvraison n’ait pas pour effet de conférer à ces produits le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.

Sont toutefois à considérer comme cuivre sous forme brute du nº 74.03, les barres à fil et les billettes qui ont été appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités, pour faciliter simplement leur introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple

[...]

Le présent Chapitre comprend :

A) Les mattes et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cuivre, les formes brutes du cuivre sous lesquelles est obtenu le métal et les déchets et débris (nos 74.01 à 74.05).

B) Les poudres et paillettes de cuivre (nº 74.06).

C) Les demi-produits, généralement obtenus par laminage, tréfilage, étirage ou forgeage du cuivre du nº 74.03 (nos 74.07 à 74.10).

[...] »

7 La note explicative du SH relative à la position 7403 énonce notamment :

« Relèvent également de la présente position les brames, baguettes, barres, lingots, etc. coulés, moulés ou frittés, à la condition qu’ils n’aient pas reçu postérieurement à leur obtention une ouvraison supérieure à un ébarbage grossier ou à un décapage par enlèvement de la couche superficielle (composée en majorité d’oxyde de cuivre) ou par rasage, burinage, meulage, etc., afin d’éliminer les défauts apparus lors de la solidification ou du moulage, ou ceux dont une face a été ouvrée à des fins de contrôle (de la qualité).

Les produits frittés sont obtenus à partir de poudre de cuivre ou d’alliages de cuivre ou de poudre de cuivre mélangée à des poudres d’autres métaux, par pression (compression) et frittage (chauffage à une température appropriée en dessous du point de fusion des métaux). À l’état fritté, les produits sont poreux et de faible qualité mécanique et sont généralement laminés, étirés, forgés, etc., pour atteindre la densité adéquate. Ces produits laminés, etc., sont exclus (nos 74.07, 74.09, par exemple).

Cette position couvre également les barres à fil et les billettes, appointées ou autrement ouvrées à leurs extrémités à seule fin d’en faciliter l’introduction dans les machines destinées à les transformer en fil machine ou en tubes, par exemple.

Sous réserve des dispositions ci-dessus relatives aux ouvraisons qu’elles peuvent recevoir après obtention, les barres de l’espèce consistent en particulier :

1) Soit en articles communément appelés jets pleins, de section ronde, carrée ou hexagonale, d’une longueur n’excédant généralement pas un mètre, obtenus par un coulage de précision dans des moules spéciaux.

2) Soit en produits de plus grande longueur obtenus par le procédé de la coulée continue ; dans ce dernier procédé, le métal en fusion est déversé dans un moule refroidi au moyen d’eau et dans lequel il se solidifie rapidement.

Les jets et les barres obtenues par coulée continue sont souvent destinés aux mêmes usages que les barres laminées ou étirées. »

8 Aux termes de la note explicative du SH relative à la position 7407 :

« [...]

Les barres sont définies par la Note 1 d) du présent Chapitre et les profilés par la Note 1 e).

Ces produits sont obtenus habituellement par laminage, filage ou étirage, mais parfois aussi par forgeage (à la presse ou au marteau). Ils peuvent être...

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