Amoena Ltd v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1142
Date19 December 2019
Docket NumberC-677/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0677
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0677

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 6212 et 9021 – Soutiens-gorge post-mastectomie – Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 – Validité – Notion d’“accessoires” – Coopération loyale »

Dans l’affaire C‑677/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 1er novembre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

Amoena Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Amoena Ltd, par Mme A. Mehlin, solicitor, M. E. Brown, barrister, M. G. Facenna, QC, et M. A. Davies, consultant,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. S. Singh, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2017/1167 de la Commission, du 26 juin 2017, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2017, L 170, p. 50).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amoena Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du classement tarifaire de soutiens-gorge post-mastectomie.

Le cadre juridique

La NC

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1). La version de la NC applicable au litige au principal est celle résultant de ce règlement, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1).

4

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose :

« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », est divisée en 21 sections. La section XI, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières », comporte notamment le chapitre 62, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ».

6

La position 6212 de la NC, à laquelle est applicable un taux du droit conventionnel de 6,5 %, est structurée comme suit :

6212

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie :

6212 10

– Soutiens-gorge et bustiers :

6212 10 10

– – présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip

6212 10 90

– – autres

[...]

[...]

7

La section XVIII de la deuxième partie de la NC a pour titre « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirugicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ». Elle comporte notamment le chapitre 90, intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

8

La position 9021 de la NC, dont les marchandises qu’elle recouvre sont exemptées du droit conventionnel, est structurée comme suit :

9021

Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité :

9021 10

– Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures :

9021 10 10

– – Articles et appareils d’orthopédie

[...]

[...]

– Articles et appareils de prothèse dentaire :

[...]

[...]

– autres articles et appareils de prothèse :

9021 31 00

– – Prothèses articulaires

9021 39

– – autres :

9021 39 10

– – – Prothèses oculaires

9021 39 90

– – – autres

[...]

[...]

9

La note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC prévoit :

« 2.

Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

[...]

b)

lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils ;

[...] »

Le règlement (UE) no 952/2013

10

L’article 57 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la [NC] dans laquelle les marchandises doivent être classées.

[...]

4. La Commission [européenne] peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »

11

L’article 58 de ce règlement, intitulé « Attribution de compétences d’exécution », précise, à son paragraphe 2 :

« La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visées à l’article 57, paragraphe 4.

[...] »

12

L’article 285, paragraphe 1, du même règlement précise :

« La Commission est assistée du comité du code des douanes. [...] »

Le règlement d’exécution 2017/1167

13

Afin d’assurer l’application uniforme de la NC, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2017/1167 qui, conformément à son article 3, est entré en vigueur le 21 juillet 2017.

14

L’article 1er de ce règlement dispose :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la [NC] sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. »

15

L’annexe dudit règlement se présente comme suit :

« Annexe

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un soutien-gorge en bonneterie (61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % viscose) comportant de larges bretelles matelassées réglables, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, des bonnets préformés et des élastiques sur l’arrière de la base.

Un motif de broderie orne les bretelles et les bonnets et un nœud décore le milieu du devant.

L’article se ferme au moyen d’un système réglable de crochets et d’agrafes.

Les bonnets du soutien-gorge sont doublés et présentent des ouvertures latérales permettant d’insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques) ou d’insérer des prothèses mammaires à la suite d’une mastectomie.

Voir les images (*).

6212 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 6212, 6212 10 et 6212 10 90.

L’article présente les caractéristiques objectives (forme et construction) d’un soutien-gorge relevant de la position 6212, qui inclut les soutiens-gorges et les bustiers [voir aussi...

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