Union des industries de la protection des plantes v Premier ministre and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:803 |
Docket Number | C-514/19 |
Date | 08 October 2020 |
Celex Number | 62019CJ0514 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 octobre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Mesures d’urgence – Information officielle de la Commission européenne – Directive (UE) 2015/1535 – Procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques – Néonicotinoïdes – Protection des abeilles – Principe de coopération loyale »
Dans l’affaire C‑514/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 28 juin 2019, parvenue à la Cour le 8 juillet 2019, dans la procédure
Union des industries de la protection des plantes
contre
Premier ministre,
Ministre de la Transition écologique et solidaire,
Ministre des Solidarités et de la Santé,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
en présence de :
Association Générations futures,
Union nationale de l’apiculture française (UNAF),
Syndicat national de l’apiculture,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour l’Union des industries de la protection des plantes, par Me J.‑P. Chevallier, avocat, |
– |
pour l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), par Me B. Fau, avocat, |
– |
pour le Syndicat national de l’apiculture, par Mes F. Lafforgue et H. Baron, avocats, |
– |
pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. E. Leclerc, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes F. Castilla Contreras et M. Jáuregui Gómez ainsi que par MM. A. Dawes et I. Naglis, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 4 juin 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), ainsi que des articles 69 et 71 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Union des industries de la protection des plantes au Premier ministre, au ministre de la Transition écologique et solidaire, au ministre des Solidarités et de la Santé, au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi qu’à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (France) au sujet de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/1535 dispose : « 1. Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique [...] ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. [...] Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références de toutes les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques [...] La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres [...] [...] 2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l’État membre qui a fait part d’un projet de règle technique des observations dont cet État membre tient compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique. » |
4 |
L’article 6 de cette directive prévoit : « 1. Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 5, paragraphe 1. [...] 3. Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique, à l’exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d’adopter une directive, un règlement ou une décision [...] sur ce sujet. 4. Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision [...] [...] 7. Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre :
[...] L’État membre indique, dans la communication visée à l’article 5, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission. » |
5 |
L’article 7, paragraphe 1, sous c), de ladite directive précise : « Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers : [...]
|
Le règlement no 1107/2009
6 |
Le considérant 8 du règlement no 1107/2009 est libellé comme suit : « Le présent règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. [...] » |
7 |
L’article 21, paragraphe 1, de ce règlement énonce : « La Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. Elle tient compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, l’approbation d’une substance active [...] » |
8 |
L’article 49, paragraphe 2, dudit règlement est ainsi rédigé : « Lorsqu’il existe de réelles préoccupations selon lesquelles les semences traitées [...] sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et lorsqu’un tel risque ne peut pas être contenu de manière satisfaisante à l’aide des mesures prises par le (ou les) État(s) membre(s) concerné(s), des mesures visant à restreindre ou à interdire l’utilisation et/ou la vente de telles semences traitées sont immédiatement prises selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. [...] » |
9 |
L’article 69 du même règlement dispose : « Lorsqu’il apparaît clairement qu’une substance active [...] approuvé[e] ou un produit phytopharmaceutique qui a été autorisé en vertu du présent règlement est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen des mesures prises par l’État membre ou les États membres concernés, des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation et/ou la vente de la substance ou du produit en question sont prises immédiatement selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre. [...] » |
10 |
L’article 70 du règlement no 1107/2009 énonce : « Par dérogation à l’article 69, la Commission peut, en cas d’extrême urgence, arrêter des mesures d’urgence à titre provisoire après avoir consulté l’État membre ou les États membres concernés et informé les... |
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