Rakvere Lihakombinaat AS v Põllumajandusministeerium and Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:667
Date29 October 2009
Celex Number62008CJ0140
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-140/08

Affaire C-140/08

Rakvere Lihakombinaat AS

contre

Põllumajandusministeerium
et
Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tallinna Halduskohus)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Morceaux ou abats congelés de coqs et de poules — Adhésion de l’Estonie — Mesures transitoires — Produits agricoles — Stocks excédentaires — Règlement (CE) nº 1972/2003»

Sommaire de l'arrêt

1. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Acte d'adhésion de 2003 — Réglementation communautaire non publiée au Journal officiel dans la langue d'un nouvel État membre, langue officielle de l'Union européenne — Inopposabilité aux particuliers — Limites

(Acte d'adhésion de 2003, art. 58)

2. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Morceaux de viande de volaille désossés et congelés

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 853/2004, annexe I, point 1.14; règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlement de la Commission nº 1789/2003)

3. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlements de la Commission nº 1972/2003, art. 4, § 2, et nº 230/2004)

4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés — Estonie — Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles

(Règlements de la Commission nº 1972/2003 et nº 230/2004)

1. L'article 58 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, s'oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire qui n'a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans la langue d'un nouvel État membre, alors que cette langue est une langue officielle de l'Union, puissent être imposées à des particuliers dans cet État membre, alors même que ces personnes auraient pu avoir connaissance de cette réglementation par d'autres moyens.

Toutefois, la circonstance qu’un règlement communautaire ne soit pas opposable aux particuliers dans un État membre dans la langue duquel il n’a pas été publié n’a aucune incidence sur le fait que, faisant partie de l’acquis communautaire, il lie par ses dispositions l’État membre considéré dès l’adhésion. Dès lors, l'adoption par un État membre, avant la date de l'adhésion, d'une réglementation qui met en œuvre les obligations découlant d'un règlement communautaire crée des obligations à la charge des particuliers, nonobstant le fait que le règlement ne peut leur être opposé avant qu’ils aient eu la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l’Union européenne, dans la langue de cet État membre. Dans de telles circonstances, les dispositions du règlement reprises dans le cadre de la réglementation nationale sont opposables aux particuliers. En revanche, dans la mesure où certaines dispositions n’auraient pas été mises en œuvre par la législation nationale, l'État membre ne peut pas les invoquer à l’encontre de particuliers, avant la publication officielle du règlement dans la langue de cet État membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, et dans quelle mesure, le droit national a repris les dispositions communautaires en question.

(cf. points 31-35)

2. Le règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement nº 1789/2003, doit être interprété en ce sens que des produits constitués de viande séparée mécaniquement congelée, obtenue par désossement mécanique de coqs et de poules, et destinés à l’alimentation humaine, doivent être classés dans la sous-position 0207 14 10 de la nomenclature combinée. De tels produits ne peuvent pas être classés dans la sous-position 0207 14 99, puisque leurs caractéristiques et propriétés objectives ne sont pas celles des abats visés par cette sous-position, mais se présentent, avant congélation, sous la forme d’une bouillie composée de restes de viande et de tissus obtenue après un broyage mécanique d’os couverts de chair, conformément à la définition des morceaux congelés de viande de volaille désossée mécaniquement, figurant au point 1.14 de l’annexe I du règlement nº 853/2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

(cf. points 49-50, 53, disp. 1)

3. L’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, tel que modifié par le règlement nº 230/2004, ne s’oppose pas à une disposition nationale selon laquelle le stock excédentaire d’un opérateur est déterminé en déduisant du stock effectivement détenu au 1er mai 2004 le stock de report, lequel est défini par la moyenne des stocks détenus au 1er mai des quatre années antérieures multipliée par un coefficient de 1,2, celui-ci correspondant au taux de croissance de la production agricole observé dans l’État membre concerné au cours de cette période de quatre ans. Ce coefficient permet d’actualiser la moyenne des stocks constatés au 1er mai des années 2000 à 2003 à la lumière de ce taux et de parvenir à la détermination d’un stock de report - et, par suite, d’un stock excédentaire - reflétant de manière proportionnée l’évolution de la croissance observée pour l’ensemble du secteur agricole de l'État membre concerné entre le 1er mai 2000 et le 1er mai 2004. Il contribue ainsi à établir une base de comparaison entre le stock au 1er mai 2004 et la moyenne des stocks au 1er mai des quatre années antérieures.

L'application d’un tel coefficient, choisi en vertu de la marge d’appréciation dont les nouveaux États membres bénéficient afin de définir la période pertinente et la méthode de calcul de la moyenne des stocks disponibles, ne porte pas atteinte aux objectifs poursuivis par le règlement nº 1972/2003 ni aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

(cf. points 59-62, 64, disp. 2)

4. Le règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, tel que modifié par le règlement nº 230/2004, ne s’oppose pas à la perception d’une taxe sur le stock excédentaire d’un opérateur, même si celui-ci est en mesure de prouver qu’il n’a pas réalisé de profit lors de la commercialisation de ce stock après le 1er mai 2004. Cette taxe, destinée à protéger les organisations communes des marchés agricoles et visant à prévenir la constitution de stocks à des fins spéculatives dans les nouveaux États membres, à travers le déplacement artificiel de certains produits agricoles vers leur territoire dans la perspective de l'élargissement, est en effet applicable à tous les stocks excédentaires au sens dudit règlement, indépendamment du point de savoir si leurs détenteurs ont effectivement tiré un profit de leur commercialisation.

(cf. points 71-74, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 octobre 2009 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Morceaux ou abats congelés de coqs et de poules – Adhésion de l’Estonie – Mesures transitoires – Produits agricoles – Stocks excédentaires – Règlement (CE) n° 1972/2003»

Dans l’affaire C‑140/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tallinna Halduskohus (Estonie), par décision du 19 mars 2008, parvenue à la Cour le 7 avril 2008, dans la procédure

Rakvere Lihakombinaat AS

contre

Põllumajandusministeerium,

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh (rapporteur), MM. A. Rosas, U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Rakvere Lihakombinaat AS, par Me K. Kask, advokaat,

– pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Sipos, Mmes H. Tserepa-Lacombe et K. Saaremäel-Stoilov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1), ainsi que sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 293, p. 3), tel...

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