Hava Genc v Land Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:57
Date04 February 2010
Celex Number62009CJ0014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-14/09

Affaire C-14/09

Hava Genc

contre

Land Berlin

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

«Accord d’association CEE-Turquie — Décision nº 1/80 du conseil d’association — Article 6, paragraphe 1 — Notion de ‘travailleur’ — Exercice d’une activité salariée mineure — Condition de la perte des droits acquis»

Sommaire de l'arrêt

1. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit des ressortissants turcs à la prorogation du permis de séjour

(Décision nº 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

2. Accords internationaux — Accord d'association CEE-Turquie — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Accès des ressortissants turcs à une activité salariée de leur choix dans l'un des États membres et droit de séjour corrélatif

(Décision nº 1/80 du Conseil d'association CEE-Turquie, art. 6, § 1)

1. Un ressortissant turc qui effectue un nombre particulièrement réduit d'heures de travail en faveur et sous la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération qui ne couvre que partiellement les moyens nécessaires à sa subsistance est un travailleur, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, pour autant que son activité salariée présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.

En effet, doit être considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.

À cet égard, s'il est vrai que la circonstance qu'une personne n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures dans le cadre d'une relation de travail peut être un élément indiquant que les activités exercées ne sont que marginales et accessoires, il n'en demeure pas moins que, indépendamment du niveau limité de la rémunération tirée d'une activité professionnelle et du nombre d'heures consacrées à celle-ci, il ne peut pas être exclu que cette activité, à la suite d'une appréciation globale de la relation de travail en cause, ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et effective, permettant, ainsi, d'attribuer à son titulaire la qualité de «travailleur».

L'appréciation globale de la relation de travail de la personne concernée implique la prise en compte des éléments relatifs non seulement à la durée du travail et au niveau de la rémunération, mais aussi au droit à des congés payés, au maintien du salaire en cas de maladie, à la soumission du contrat de travail à une convention collective, ainsi qu'au fait de la prolongation de sa relation contractuelle avec la même entreprise. Ces derniers éléments sont susceptibles de constituer un indice du caractère réel et effectif de l'activité professionnelle.

(cf. points 19, 26-28, 33, disp. 1)

2. Un travailleur turc, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, peut invoquer le droit à la libre circulation qu'il tire de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie, alors même que l'objectif pour lequel il est entré dans l'État membre d'accueil a cessé d'exister. Dès lors qu'un tel travailleur remplit les conditions énoncées audit article 6, paragraphe 1, son droit de séjour dans l'État membre d'accueil ne peut pas être soumis à des conditions supplémentaires relatives à l'existence d'intérêts susceptibles de justifier le séjour ou à la nature de l'emploi.

(cf. point 44, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 février 2010 (*)

«Accord d’association CEE-Turquie – Décision nº 1/80 du conseil d’association – Article 6, paragraphe 1 – Notion de ‘travailleur’ – Exercice d’une activité salariée mineure – Condition de la perte des droits acquis»

Dans l’affaire C‑14/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), par décision du 10 décembre 2008, parvenue à la Cour le 12 janvier 2009, dans la procédure

Hava Genc

contre

Land Berlin,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, Mme P. Lindh , MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par MM. J. Liisberg et R. Holdgaard, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association CEE-Turquie (ci-après la «décision nº 1/80»). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association CEE-Turquie»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Genc, ressortissante turque, au Land Berlin au sujet du refus de la prorogation d’un titre de séjour en Allemagne.

Le cadre juridique

3 L’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

4 L’article 7 de ladite décision dispose:

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

– ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

– y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

5 L’article 14, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 énonce:

«Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.»

Le...

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