Panasonic Italia SpA and Others v Agenzia delle Dogane di Milano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2082
Date17 July 2014
Celex Number62012CJ0472
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-472/12
62012CJ0472

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8471 et 8528 — Écrans à plasma — Fonctionnalité d’écran d’ordinateur — Fonctionnalité potentielle d’écran de télévision, après insertion d’une carte vidéo»

Dans l’affaire C‑472/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 13 janvier 2012, parvenue à la Cour le 22 octobre 2012, dans la procédure

Panasonic Italia SpA,

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Scerni Logistics Srl

contre

Agenzia delle Dogane di Milano,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH et Scerni Logistics Srl, par Me P. Vander Schueren, advocaat, ainsi que par Mes G. Cambareri et L. Pierallini, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Keppenne et D. Recchia ainsi que par M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 2388/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000 (JO L 264, p. 1), du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), et du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH et Scerni Logistics Srl à l’Agenzia delle Dogane di Milano (agence des douanes de Milan, ci-après l’«Agenzia») au sujet du classement tarifaire d’écrans à plasma au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous‑positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

Dans leur version adoptée au cours de l’année 2002, les notes explicatives du SH relatives à la position 8471 étaient rédigées comme suit:

«I. Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités

[...]

D. Unités présentées isolément

[...]

Est à considérer comme faisant partie du système complet de traitement de l’information, toute unité exerçant une fonction de traitement de l’information et remplissant simultanément les conditions suivantes:

a)

être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b)

être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités, et

c)

être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – codes ou signaux – utilisable par le système.

Si l’unité exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information, elle est à classer dans la position correspondant à sa fonction ou à défaut, dans une position résiduelle (voir la note 5 E du chapitre).

[...]

Parmi les unités constitutives visées, il convient de signaler les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information qui présentent de manière graphique les données traitées. Ces unités diffèrent des moniteurs vidéo et des récepteurs de télévision du no 8528 à plusieurs égards et, notamment sur les points ci-après:

1)

Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information sont capables de recevoir un signal émanant uniquement d’une unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information et ne sont pas, dès lors, en mesure de reproduire une image en couleur à partir d’un signal vidéo composite dont les ondes ont une forme qui correspond à une norme de diffusion (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC ou autre). À cet effet, elles sont pourvues d’organes de connexion typiques au système de traitement des données (interface RS‑232C, connecteurs DIN ou SUB-D, par exemple) et ne sont pas équipées de circuit audio. Elles sont commandées par des adaptateurs spéciaux (adaptateurs monochromes ou graphiques, par exemple) qui sont intégrés dans l’unité centrale de la machine automatique de traitement de l’information.

2)

Ces unités d’affichage se caractérisent par une faible émission de champ magnétique. Le pas des écrans utilisés en informatique, dont elles sont équipées, commence à 0,41 mm pour une résolution moyenne et diminue au fur et à mesure que la résolution augmente.

3)

Afin de présenter des images de petites dimensions, mais d’une définition élevée, la dimension des points (pixels) sur l’écran est plus petite et la convergence plus forte dans les unités d’affichage de la présente position que dans les moniteurs vidéo et les récepteurs de télévision du no 8528. (La convergence est la capacité du ou des canons à électrons d’exciter un seul point de la surface de l’écran cathodique sans exciter les points adjacents).

4)

Dans ces unités d’affichage la fréquence vidéo (largeur de bande), qui est la mesure qui détermine combien de points peuvent être transmis par seconde pour former l’image, est généralement de 15 MHz ou plus, alors que dans les moniteurs vidéo du no 8528, la largeur de bande ne dépasse généralement pas 6 MHz. La fréquence de balayage horizontal de ces unités d’affichage varie en fonction des normes utilisées pour différents modes d’affichage et va généralement de 15 kHz à plus de 155 kHz. De nombreux types d’unités d’affichage peuvent utiliser de multiples fréquences de balayage horizontal. La fréquence de balayage horizontal des moniteurs vidéo du no 8528 est fixe, généralement de l’ordre de 15,6 ou 15,7 kHz, selon la norme de télévision utilisée. Par ailleurs, les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information ne fonctionnent pas suivant les normes de fréquence internationales ou nationales adoptées en matière de diffusion publique ou suivant les normes de fréquence adoptées pour la télévision en circuit fermé.

5)

Les unités d’affichage de la présente position comprennent fréquemment des mécanismes permettant le réglage de l’inclinaison et du pivotement des écrans sans reflet, sans scintillement, ainsi que d’autres caractéristiques ergonomiques de conception destinées à permettre à l’opérateur de travailler sans fatigue pendant de longues périodes à proximité de l’unité.

[...]»

7

Dans leur version adoptée au cours de l’année 2002, les notes explicatives du SH relatives à la position 8528 étaient rédigées comme suit:

«La présente position comprend les appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images.

Parmi les appareils de la présente position, on peut citer:

1)

Les récepteurs de télévision des types utilisés dans les ménages (récepteurs de table, récepteurs‑meubles, etc.), y compris les postes à jetons. Sont également compris ici les récepteurs à écran à cristaux liquides ou à écran à plasma.

[...]

Sont exclus de la présente position:

a)

Les unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information, même présentées isolément (no 8471).

[...]»

La NC

8

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le SH dont elle reprend les positions et...

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