Denise McDonagh v Ryanair Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:161
Docket NumberC-12/11
Celex Number62011CC0012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 March 2012
62011CC0012

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 22 mars 2012 ( 1 )

Affaire C‑12/11

Denise McDonagh

contre

Ryanair Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par le Dublin Metropolitan District Court (Irlande)]

«Transport aérien — Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Notion de ‘circonstances extraordinaires’ au sens du règlement (CE) no 261/2004 — Éruption volcanique entraînant la fermeture de l’espace aérien»

1.

Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est amenée à préciser la portée de l’obligation de prise en charge des passagers aériens qui pèse sur les transporteurs aériens en vertu des articles 5 et 9 du règlement (CE) no 261/2004 ( 2 ).

2.

En effet, l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 prévoit que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9 de ce règlement. Le transporteur aérien est tenu de remplir cette obligation même dans le cas où l’annulation du vol serait due à des circonstances extraordinaires.

3.

La présente affaire s’inscrit dans le contexte de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull qui a eu lieu du mois de mars au mois de mai 2010 en Islande et qui a provoqué la fermeture de l’espace aérien, entraînant ainsi l’annulation de plus de 100000 vols et touchant près de 10 millions de passagers aériens.

4.

Dans cette affaire, la question porte sur le point de savoir, en substance, si le transporteur aérien doit être exonéré de son obligation de prise en charge des passagers lorsque leur vol a été annulé à la suite de la fermeture de l’espace aérien due à l’éruption d’un volcan. En d’autres termes, un événement tel que la fermeture de l’espace aérien à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull relève-t-il de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens du règlement no 261/2004, obligeant le transporteur aérien à prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé conformément aux articles 5 et 9 de ce règlement, ou se situe-t-il dans une catégorie qui va au-delà de ces circonstances extraordinaires, exonérant ainsi le transporteur d’une telle obligation?

5.

Par ailleurs, le Dublin Metropolitan District Court (Irlande) se demande si l’obligation de prise en charge prévue à ces dispositions doit être limitée, dans le temps ou financièrement, lorsque l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires. Dans le cas d’une réponse négative, elle se demande si lesdites dispositions sont invalides dans la mesure où elles seraient contraires aux principes de proportionnalité et de non-discrimination, au principe d’un «équilibre équitable des intérêts» inscrit dans la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 9 décembre 1999 ( 3 ), ainsi qu’aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ).

6.

Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous pensons que les articles 5 et 9 du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que des circonstances telles que la fermeture de l’espace aérien à la suite de l’éruption d’un volcan constituent des circonstances extraordinaires au sens de ce règlement.

7.

Puis, nous indiquerons pourquoi, selon nous, ces dispositions ne contiennent pas d’exonération ni de limitation implicites de l’obligation de prendre en charge les passagers dont le vol a été annulé à la suite de circonstances extraordinaires et pourquoi cette constatation n’est pas de nature à remettre en cause la validité desdites dispositions.

I – Le cadre juridique

A – La réglementation internationale

8.

La convention de Montréal a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE ( 5 ) et elle est entrée en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 28 juin 2004.

9.

Les troisième et cinquième alinéas du préambule de la convention de Montréal sont rédigés comme suit:

«Reconnaissant l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation,

[…]

Convaincus que l’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts».

B – La réglementation de l’Union

10.

Le premier considérant du règlement no 261/2004 indique que l’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers.

11.

Le quatorzième considérant de ce règlement prévoit que les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

12.

L’article 5 dudit règlement est rédigé comme suit:

«1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

[…]

b)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 […]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

[…]»

13.

L’article 9 du règlement no 261/2004 dispose:

«1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

a)

des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;

b)

un hébergement à l’hôtel aux cas où:

un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c)

le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).

2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.»

II – Les faits du litige au principal

14.

Le 20 mars 2010, le volcan islandais Eyjafjallajökull est entré en éruption. Le 14 avril 2010, il est entré dans une phase explosive, entraînant, le 15 avril 2010, la fermeture de l’espace aérien de plusieurs États membres, en raison du risque que faisait courir le nuage de cendres volcaniques provoqué par cette explosion.

15.

Entre les 15 et 23 avril 2010, les autorités responsables du trafic aérien ont fermé l’espace aérien de la majeure partie de l’Europe du Nord, y compris, notamment, les espaces aériens irlandais et britannique. Par la suite et jusqu’au 17 mai 2010, l’espace aérien de plusieurs États membres au départ desquels et vers lesquels la compagnie aérienne Ryanair Ltd ( 6 ) opérait a été fermé de manière sporadique et par intermittence.

16.

En raison de la fermeture de ces espaces aériens, les compagnies aériennes ont été contraintes d’annuler environ 100000 vols pour la seule période du 15 au 21 avril 2010 et 10 millions de passagers n’ont pas été en mesure de voyager durant cette période.

17.

En ce qui concerne Ryanair, cette dernière a dû annuler environ 9500 vols à cause du nuage de cendres volcaniques, ce qui a entraîné une interruption de voyage pour 1,4 million de ses passagers. La juridiction de renvoi précise que Ryanair était disposée à fournir ses services à ses passagers, mais qu’elle n’a pas été autorisée à le faire à cause de la fermeture des espaces aériens.

18.

La Commission for Aviation Regulation in Ireland a indiqué que l’éruption du volcan Eyjafjallajökull et la fermeture des espaces aériens qui en a découlé constituaient des circonstances extraordinaires au sens du règlement no 261/2004. Dès lors, les passagers dont le vol avait été annulé n’étaient pas fondés, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement, à demander une indemnisation sur la base de l’article 7 de celui-ci.

19.

Mme McDonagh faisait partie des passagers dont le vol a été annulé en raison de l’éruption volcanique. Elle avait acheté un billet d’avion à Ryanair pour...

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