Denise McDonagh v Ryanair Ltd.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:43 |
Date | 31 January 2013 |
Celex Number | 62011CJ0012 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑12/11 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
31 janvier 2013 ( *1 )
«Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Notion de ‘circonstances extraordinaires’ — Obligation d’assistance aux passagers en cas d’annulation d’un vol du fait de ‘circonstances extraordinaires’ — Éruption volcanique entraînant la fermeture de l’espace aérien — Éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull»
Dans l’affaire C‑12/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Dublin Metropolitan District Court (Irlande), par décision du 10 novembre 2010, parvenue à la Cour le 10 janvier 2011, dans la procédure
Denise McDonagh
contre
Ryanair Ltd,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Mme McDonagh, par M. J. Hennessy, solicitor, |
— |
pour Ryanair Ltd, par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, M. M. Hayden, Senior Counsel, et M. R. Aylward, Barrister-at-Law, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, |
— |
pour le Parlement européen, par Mme L. G. Knudsen et M. A. Troupiotis, en qualité d’agents, |
— |
pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. A. De Elera, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et l’appréciation de validité des articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme McDonagh à Ryanair Ltd (ci-après «Ryanair») au sujet du refus de cette dernière de lui fournir la prise en charge prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull ayant causé l’annulation de son vol et plus largement la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38, ci-après la «convention de Montréal»). |
4 |
Le dernier alinéa du préambule de la convention de Montréal énonce: «Convaincus que l’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts [...]» |
5 |
Aux termes de l’article 29 de ladite convention: «Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.» |
Le droit de l’Union
6 |
Les considérants 1, 2, 14 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent:
[...]
|
7 |
L’article 5 du règlement no 261/2004, intitulé «Annulations», dispose: «1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
[...] 3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. [...]» |
8 |
L’article 8 de ce règlement définit les modalités de l’assistance fournie aux passagers par le transporteur aérien, s’agissant de leur droit au remboursement ou au réacheminement. |
9 |
L’article 9 dudit règlement, intitulé «Droit à une prise en charge», est libellé en ces termes: «1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques. [...]» |
10 |
Sous l’intitulé «Indemnisation complémentaire», l’article 12, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que «le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation». |
11 |
L’article 16 du règlement no 261/2004, intitulé «Violations», se lit comme suit: «1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d’un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres... |
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