Denise McDonagh v Ryanair Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:43
Date31 January 2013
Celex Number62011CJ0012
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑12/11
62011CJ0012

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

31 janvier 2013 ( *1 )

«Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Notion de ‘circonstances extraordinaires’ — Obligation d’assistance aux passagers en cas d’annulation d’un vol du fait de ‘circonstances extraordinaires’ — Éruption volcanique entraînant la fermeture de l’espace aérien — Éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull»

Dans l’affaire C‑12/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Dublin Metropolitan District Court (Irlande), par décision du 10 novembre 2010, parvenue à la Cour le 10 janvier 2011, dans la procédure

Denise McDonagh

contre

Ryanair Ltd,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme McDonagh, par M. J. Hennessy, solicitor,

pour Ryanair Ltd, par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, M. M. Hayden, Senior Counsel, et M. R. Aylward, Barrister-at-Law,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

pour le Parlement européen, par Mme L. G. Knudsen et M. A. Troupiotis, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. A. De Elera, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. K. Simonsson et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et l’appréciation de validité des articles 5, paragraphe 1, sous b), et 9 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme McDonagh à Ryanair Ltd (ci-après «Ryanair») au sujet du refus de cette dernière de lui fournir la prise en charge prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 à la suite de l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull ayant causé l’annulation de son vol et plus largement la fermeture d’une partie de l’espace aérien européen.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38, ci-après la «convention de Montréal»).

4

Le dernier alinéa du préambule de la convention de Montréal énonce:

«Convaincus que l’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts [...]»

5

Aux termes de l’article 29 de ladite convention:

«Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.»

Le droit de l’Union

6

Les considérants 1, 2, 14 et 15 du règlement no 261/2004 énoncent:

«(1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[...]

(14)

Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

(15)

Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire, lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.»

7

L’article 5 du règlement no 261/2004, intitulé «Annulations», dispose:

«1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

b)

se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c)

ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i)

au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)

de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)

moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

[...]

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

[...]»

8

L’article 8 de ce règlement définit les modalités de l’assistance fournie aux passagers par le transporteur aérien, s’agissant de leur droit au remboursement ou au réacheminement.

9

L’article 9 dudit règlement, intitulé «Droit à une prise en charge», est libellé en ces termes:

«1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:

a)

des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;

b)

un hébergement à l’hôtel aux cas où:

un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou

lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;

c)

le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).

2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

[...]»

10

Sous l’intitulé «Indemnisation complémentaire», l’article 12, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que «le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation».

11

L’article 16 du règlement no 261/2004, intitulé «Violations», se lit comme suit:

«1. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’application du présent règlement en ce qui concerne les vols au départ d’aéroports situés sur son territoire ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d’un pays tiers. Le cas échéant, cet organisme prend les mesures nécessaires au respect des droits des passagers. Les États membres...

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