HQ y otros contra Aegean Airlines SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:275
Date28 March 2019
Celex Number62018CC0163
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-163/18
62018CC0163

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 28 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑163/18

HQ,

IP, représenté légalement par HQ,

JO

contre

Aegean Airlines SA

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 8, paragraphe 2 – Droit au remboursement – Directive 90/314/CEE – Voyage à forfait – Annulation du vol – Faillite de l’organisateur de voyages – Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien »

I. Introduction

1.

La demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Noord‑Nederland (tribunal de Noord‑Nederland, Pays‑Bas) porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 ( 2 ), qui octroie des droits harmonisés aux passagers en cas d’annulation de leur vol, lu en combinaison avec les dispositions de la directive 90/314/CEE ( 3 ), qui concerne les droits des consommateurs ayant fait l’acquisition d’un voyage à forfait.

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant plusieurs passagers à un transporteur aérien, au sujet du remboursement de billets d’avion que les intéressés ont sollicité à la suite de l’annulation d’un vol faisant partie du voyage à forfait qu’ils avaient acheté auprès d’une autre société. N’ayant pas pu obtenir ce remboursement auprès de cet organisateur du voyage, en raison de sa faillite, les requérants au principal soutiennent que le transporteur aérien en charge du vol annulé est tenu de les dédommager dans un tel cas de figure.

3.

Pour les raisons exposées dans les présentes conclusions, j’estime que l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui est titulaire d’un droit au remboursement d’un billet d’avion à l’encontre de l’organisateur de son voyage à forfait, sur le fondement des dispositions nationales ayant transposé la directive 90/314, n’a pas la faculté de réclamer ce remboursement au transporteur aérien effectif, sur le fondement du règlement en question, même lorsque ledit organisateur est dans l’incapacité financière de rembourser le billet et a manqué à son obligation de prendre les garanties prévues par cette directive pour assurer ce remboursement.

II. Le cadre juridique

A. La directive 90/314

4.

Aux termes de l’article 1er de la directive 90/314, celle‑ci « a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté ».

5.

L’article 4, paragraphe 6, sous b), de cette directive prévoit que « [l]orsque [...], pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion d’une faute du consommateur, l’organisateur annule le forfait avant la date de départ convenue, le consommateur a droit [...] au remboursement dans les meilleurs délais de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat ».

6.

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par eux‑mêmes ou par d’autres prestataires de services et ceci sans préjudice du droit de l’organisateur et/ou du détaillant d’agir contre ces autres prestataires de services ».

7.

L’article 7 de cette même directive impose que « [l]’organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient des garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur ».

8.

La directive 90/314 a été abrogée, le 1er juillet 2018, par la directive (UE) 2015/2302 ( 4 ), conformément à l’article 29 de celle‑ci. Toutefois, la première est applicable en l’espèce, compte tenu de la date des faits du litige au principal.

B. Le règlement no 261/2004

9.

Aux termes des considérants 1, 2 et 16 du règlement no 261/2004 :

« (1)

L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)

Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[...]

(16)

En cas d’annulation d’un voyage à forfait pour des raisons autres que l’annulation d’un vol, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer. »

10.

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », dispose, à son paragraphe 1, sous b), que cet instrument « reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers [notamment] en cas d’annulation de leur vol ».

11.

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 6, que cet instrument « ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive 90/314 » et qu’il « ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol ».

12.

L’article 5 de ce même règlement, intitulé « Annulations », énonce à son paragraphe 1, sous a), qu’« [e]n cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés [...] se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ».

13.

L’article 8 du règlement no 261/2004, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :

a)

le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,

un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;

b)

un réacheminement vers leur destination finale [...] dans les meilleurs délais, ou

c)

un réacheminement vers leur destination finale [...] à une date ultérieure, à leur convenance [...].

2. Le paragraphe 1, [sous] a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314. »

14.

L’article 13 de ce règlement, intitulé « Droit à réparation des dommages », énonce que « [l]orsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables ».

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15.

Aegean Airlines SA, compagnie aérienne établie en Grèce, a conclu un contrat d’affrètement avec G.S. Charter Aviation Services Ltd (ci‑après « G.S. Charter »), société établie à Chypre, en vertu duquel elle devait mettre à la disposition de cette dernière un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. G.S. Charter a ensuite revendu des sièges, notamment, à Hellas Travel BV (ci‑après « Hellas »), organisateur de voyages établi aux Pays‑Bas.

16.

G.S. Charter et Hellas ont conclu un accord en vertu duquel, du 1er mai au 24 septembre 2015, un vol aller-retour entre Corfou (Grèce) et Eelde (Pays‑Bas) devait être opéré chaque vendredi, un acompte devait être versé à Aegean Airlines et le paiement du vol retour prévu le vendredi suivant devait être réglé chaque lundi.

17.

Le 19 mars 2015, HQ, IP – représenté légalement par HQ –, et JO (ci‑après « HQ e.a. ») ont réservé auprès de Hellas des vols aller‑retour entre Eelde et Corfou. Ces vols faisaient partie d’un voyage à forfait, au sens de la directive 90/314, dont le prix a été payé à Hellas.

18.

HQ e.a. ont reçu des billets électroniques portant le logo d’Aegean Airlines pour ces vols, prévus les 17 et 24 juillet 2015, ainsi que des documents mentionnant Hellas en tant qu’affréteur.

19.

Le 13 juillet 2015, Hellas a adressé à HQ e.a. une lettre dans laquelle elle les informait que lesdits vols, de même que tous les vols en provenance et à destination de Corfou, étaient...

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