Gestión Hotelera Internacional SA v Comunidad Autónoma de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria and Gran Casino de Las Palmas SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:923
Date09 December 1993
Celex Number61992CC0331
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-331/92
EUR-Lex - 61992C0331 - FR 61992C0331

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 décembre 1993. - Gestión Hotelera Internacional SA contre Comunidad Autónoma de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria et Gran Casino de Las Palmas SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de Canarias - Espagne. - Directive 71/305/CEE - Notion de "marchés publics de travaux". - Affaire C-331/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01329


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A Introduction

1. La présente procédure préjudicielle porte en substance sur la qualification d' un contrat mixte aux fins d' apprécier l' applicabilité de la directive 71/305/CEE(1) portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.

2. Le litige au principal a pour objet la procédure d' adjudication et l' attribution d' un projet ayant pour origine un accord de coopération (conclu le 14 juillet 1989) entre le gouvernement des îles Canaries et la municipalité de Las Palmas de Gran Canaria (ci-après Las Palmas). L' objectif poursuivi était l' ouverture et l' exploitation d' un établissement de jeux ainsi que la reprise de l' activité hôtelière dans les locaux de l' hôtel "Santa Catalina", propriété communale et édifice emblématique de la ville de Las Palmas. L' appel d' offres a été lancé par le gouvernement des îles Canaries, autorité compétente pour concéder l' exploitation d' un établissement de jeux. En vertu des arrangements liant les autorités administratives, l' appel d' offres concernant l' exploitation de l' hôtel devait être lancé par le gouvernement des îles Canaries agissant au nom de la ville.

3. Par arrêté du 17 juillet 1989, émanant du Conseil de la Présidence du gouvernement des îles Canaries et publié au Boletín Oficial de Canarias du 19 juillet de la même année, une procédure d' adjudication publique a été ouverte concernant, d' une part, l' autorisation définitive de l' installation et de l' ouverture d' un établissement de jeux à Las Palmas ainsi que, d' autre part, l' adjudication - au nom de la ville de Las Palmas - de l' utilisation de l' immeuble appartenant à la municipalité et de l' exploitation de l' hôtel "Santa Catalina". L' appel d' offres était régi par les clauses et conditions générales d' adjudication énoncées dans les annexes I et II à l' arrêté.

4. Les cahiers des charges dans les annexes I et II renvoient chaque fois l' un à l' autre. Les soumissionnaires potentiels doivent soumettre leur offre en même temps pour les deux parties du marché (voir entre autres l' article 2, sous i), de l' annexe I, et l' article 2, paragraphes 1 et 3, de l' annexe II). L' article 2 de l' annexe I, qui fixe les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises soumissionnaires, exige que l' objet social unique et exclusif de l' entreprise consiste dans l' exploitation d' établissements de jeux. Une dérogation à cette condition est admise dans la mesure où des services complémentaires peuvent être fournis. La liste d' exemples de telles prestations complémentaires mentionne expressément l' exploitation de l' hôtel "Santa Catalina", l' adjudicataire potentiel étant obligatoirement tenu d' assurer le service hôtelier.

5. Le cahier des charges en annexe II concernant l' adjudication de l' exploitation de l' hôtel "Santa Catalina", qui doit héberger aussi bien le casino que l' hôtel, fixe des conditions minimales d' adjudication portant sur l' installation et l' exploitation de l' établissement de jeux, l' utilisation des locaux ainsi que l' exploitation de l' activité hôtelière (article 1er de l' annexe II). L' article 2, paragraphe 2, de l' annexe II stipule que l' adjudicataire devra investir au minimum un milliard de pesetas dans les installations de l' hôtel et de ses abords, sans compter les installations du casino, pour réaliser des travaux de réfection et de réaménagement afin que l' hôtel puisse demeurer classé dans la catégorie des cinq étoiles. L' article 2, paragraphe 2, de l' annexe II prévoit en outre le paiement d' un loyer d' un milliard de pesetas pour l' utilisation de l' ensemble du complexe architectural pendant une période correspondant à la durée de validité initiale du marché. Le loyer est ensuite partagé en deux parties égales pour l' utilisation de l' espace destiné à l' hôtel d' une part et au casino d' autre part, avec des modalités de paiement différentes pour les deux établissements.

6. Par arrêté du 10 janvier 1990, le gouvernement des îles Canaries a attribué l' ensemble du marché à la société commerciale Gran Casino Las Palmas, S.A.

7. La société Gestión Hotelera Internacional, S.A., locataire actuelle de l' hôtel et partie demanderesse au principal, a formé un recours de contentieux administratif dirigé contre la procédure d' appel d' offres et l' arrêté d' attribution. Elle a notamment fait valoir que le marché faisant l' objet de l' appel d' offres constitue un marché de travaux au sens de la directive 71/305/CEE. L' appel d' offres aurait donc dû être publié dans le Journal officiel des Communautés européennes. Or tel n' a pas été le cas.

8. Aux fins de clarifier ce point de droit, la juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions suivantes :

1. Un "contrat mixte d' exécution de travaux et de cession de biens" peut-il être considéré comme inclus dans la notion de "marchés publics de travaux" inscrite à l' article 1er, lettre a), de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971 ?

2. Les "pouvoirs adjudicateurs" désireux de passer un marché présentant de telles caractéristiques doivent-ils, en conséquence, en publier l' avis au Journal officiel des Communautés européennes ?

9. Tant la partie défenderesse sous 1, le gouvernement des îles Canaries, que la partie défenderesse sous 2, la municipalité de Las Palmas estiment qu' il n' y a pas lieu de saisir la Cour de justice d' une demande de décision préjudicielle. La directive 71/305/CEE a été transposée en droit interne, de sorte qu' il ne s' agit plus que d' interpréter la législation d' un Etat membre.

10. Sur la question de fond relative à la qualification du marché en cause, l' ensemble des intéressés, le gouvernement espagnol, les défenderesses sous 1 et 2 ainsi que la Commission estiment, pour des raisons diverses, qu' on ne se trouve pas en présence d' un marché de travaux au sens de la directive.

11. Etant donné qu' aucun des intéressés n' a demandé à être entendu en ses observations orales, la Cour se prononce sur la base de la seule procédure écrite.

B. Analyse

12. I. Il convient de répondre tout d' abord aux objections émises par les deux parties défenderesses au principal quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Tant la partie défenderesse sous 1, le gouvernement des îles Canaries, que la partie défenderesse sous 2, la municipalité de Las Palmas, ont fait valoir que la directive 71/305/CEE ayant déjà été transposée en droit national, il ne s' agit donc plus que de l' interprétation de la législation d' un Etat membre. Les dispositions de la directive ne seraient pas directement applicables du fait de la transposition qui est intervenue. L' applicabilité directe n' entrerait en ligne de compte qu' en cas de transposition incorrecte ou inexistante en droit interne. Tel ne serait pas le cas en l' espèce. La défenderesse sous 2 soutient, en se référant à l' arrêt de la Cour dans l' affaire 203/81, CILFIT(2) que l' interprétation du droit communautaire ne soulève aucun doute raisonnable. Au demeurant, les défenderesses estiment que la réponse à cette question est sans importance aux fins de la solution du litige, compte tenu de l' absence de légitimation active de la demanderesse.

13. A propos de ces derniers arguments, relevons d' emblée que la question de la légitimation active de la demanderesse au principal est une question régie par les règles procédurales nationales sur laquelle il n' appartient pas à la Cour de statuer. Selon une jurisprudence constante de la Cour, il incombe au seul juge national de trancher les...

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