Travel Vac SL v Manuel José Antelm Sanchis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:576
Date26 November 1998
Celex Number61997CC0423
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-423/97
EUR-Lex - 61997C0423 - FR 61997C0423

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 26 novembre 1998. - Travel Vac SL contre Manuel José Antelm Sanchis. - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia de Valencia - Espagne. - Directive 85/577/CEE - Champ d'application - Contrat de multipropriété - Droit de renonciation. - Affaire C-423/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02195


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Dans le cas d'espèce, le Juzgado de Primera Instancia n_ 22, Valencia (Espagne) saisit la Cour de questions relatives à l'applicabilité de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (1), à un contrat relatif à des droits d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier (contrat de multipropriété) qui a été conclu dans un complexe touristique à Denia - à 100 km de Valencia - à l'invitation d'une entreprise ayant son siège à Valencia.

2 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le contrat conclu le 14 septembre 1996 entre les parties, la société Travel Vac SL (ci-après «Travel Vac») et un consommateur, M. Antelm Sanchís, portait sur des droits d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier, sur des services et d'autres obligations au sens propre. Le consommateur s'était rendu à Denia pour conclure le contrat, à l'invitation de l'entreprise Travel Vac - ayant son siège à Valencia. La juridiction de renvoi indique également que la valeur du droit immobilier s'élevait à 285 000 PTA, tandis que la valeur totale du contrat s'élevait à 1 090 000 PTA.

3 Il ressort du contrat produit par la juridiction nationale que la valeur immobilière correspondait à 1/51 de la propriété d'un appartement situé dans un complexe touristique à Denia, qui conférait un droit d'utilisation exclusif pendant la dix-neuvième semaine de l'année. La propriété de l'appartement a été considérée comme divisée en cinquante et une parts, chacune de ces parts conférant un droit d'utilisation pendant une certaine semaine de l'année, le restant de l'année, soit la cinquante-deuxième semaine, étant réservé pour l'entretien. Le solde du prix, c'est-à-dire le prix total déduction faite de la valeur du droit immobilier, comprenait - aux termes du contrat - la TVA, le droit d'utilisation à temps partiel du mobilier et l'adhésion au RCI (Resort Condominium International). L'adhésion à cet organisme permettait un échange des droits de séjour en question et l'utilisation de toutes les installations communes du complexe.

4 En outre, en cas de non-respect d'une échéance, le contrat prévoyait notamment le paiement de dommages-intérêts s'élevant à 25 % du prix total de la transaction. Ce montant devait également être payé si le consommateur faisait usage du droit de renonciation dont il jouissait pendant sept jours, par un document faisant foi.

5 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le consommateur ne s'est pas présenté dans le délai prévu et convenu à la banque pour signer l'acte de confirmation, à savoir le 17 septembre 1996, soit trois jours après la signature du contrat. Au contraire, il s'est rendu ce même jour dans les bureaux du vendeur à Valencia et a déclaré oralement que tout était sans effet et que les documents qu'il avait signés devaient lui être restitués.

6 La société Travel Vac a ensuite agi en exécution contre le consommateur, ce qui a abouti au litige au principal.

7 La juridiction de renvoi précise que la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (2), n'est pas applicable en l'espèce. Cette directive prévoit un délai de transposition de trente mois, si bien qu'elle n'aurait dû être transposée qu'en avril 1997, alors que le contrat en cause remonte à 1996. La juridiction de renvoi considère toutefois qu'une autre directive, la directive 85/577, pourrait s'appliquer au présent contrat, étant donné que non seulement le contrat litigieux en l'espèce porte sur des droits d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, mais qu'il constitue également un contrat négocié en dehors des établissements commerciaux. A la différence de la directive 94/47, qui constitue une réglementation spéciale, la directive 85/577 est une réglementation générale des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. En outre, pour la juridiction de renvoi, elle est applicable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la réglementation particulière.

8 Pour les raisons qui précèdent, la juridiction de renvoi a déféré les questions suivantes en vue d'une décision à titre préjudiciel:

«1) Le contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier en général, et, en particulier, celui dont il s'agit en l'espèce (p. 76 du dossier), doit-il être considéré comme un des cas auxquels la directive ne s'applique pas, conformément à son article 3, paragraphe 2, sous a)?

2) A supposer que le contrat en cause soit exclu du champ d'application de la directive en vertu de l'article précité et eu égard au fait que ce contrat porte sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel, le fait qu'il ne concerne pas seulement un bien immobilier, mais qu'il contient également des clauses relatives à des prestations de services et à d'autres obligations au sens propre (clause 3), qui ont une valeur supérieure à celle du bien immobilier (puisque la valeur de celui-ci s'élève à 285 000 PTA et la valeur totale du contrat à 1 090 000 PTA), peut-il ou non faire obstacle à cette exclusion éventuelle?

3) Le complexe touristique composé d'appartements faisant l'objet des droits d'utilisation à temps partiel et situé dans la ville de Denia, dans lequel le consommateur a été invité, entre-t-il dans le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la directive précitée, compte tenu du fait que l'entreprise Travel Vac SL a son siège à Valencia, calle Professor Beltrán Báguena n_ 5?

4) Le droit de renonciation, consacré par l'article 5, paragraphe 1, de la directive en faveur du consommateur, trouve-t-il sa justification dans la présomption que la volonté de l'acheteur-consommateur a été influencée ou manipulée du fait des circonstances énoncées à l'article 1er de la directive; dans l'affirmative, dans quelle mesure cette justification du droit de renonciation, protégé par la directive, découle-t-elle du dol général du vendeur, qui emploie `des paroles ou des manoeuvres insidieuses, utilisées par une des parties et qui induisent l'autre partie à conclure un contrat que, sinon, elle n'aurait pas conclu' (article 1269 du code civil espagnol), et, en général, du consentement libre et nécessaire (articles 1254, 1258, 1261 et suivants du code civil espagnol)?

5) La notification visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive doit-elle être effectuée de manière expresse ou, le cas échéant, la renonciation peut-elle consister dans des actes dépourvus d'ambiguïté, comme cela a été le cas en l'espèce puisque le consommateur ne s'est pas présenté dans le délai prévu et convenu à la banque pour signer l'acte de confirmation, à savoir le 17 septembre 1996, trois jours après la signature du contrat qui figure à la page 76 du dossier, et qu'il a confirmé ce comportement en se rendant, ce même 17 septembre 1996, dans les bureaux du vendeur à Valencia, où il a dit expressément que `tout est sans effet et les documents signés par lui doivent lui être restitués'?

6) Les remboursements, restitutions et autres effets, auxquels le vendeur peut prétendre en vertu de l'article 7 dans le cas où le consommateur a fait usage de son droit de renonciation au titre de l'article 5 de la directive, sont-ils compatibles avec la clause relative à une `indemnisation pour dommage causé au vendeur' d'un montant forfaitaire - fixé à 25 % du prix total de la transaction -, telle que prévue par la clause 4 du contrat (p. 76 verso du dossier)?»

Les dispositions communautaires applicables

9 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 85/577 s'applique «aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

- pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux ou

...»

10 L'article 3, paragraphe 2, exclut cependant certains contrats du champ d'application de la directive. En vertu de cet article, la directive ne s'applique pas

«a) aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers.

...»

11 Le droit de renonciation du consommateur, évoqué dans les questions préjudicielles, est régi par l'article 5:

«1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d'au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration de celui-ci.

2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.»

12 Aux termes de l'article 6, le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la directive. Les effets juridiques de l'exercice du droit de renonciation sont réglés par l'article 7, qui dispose:

«Si le consommateur exerce son droit de renonciation, les effets juridiques de la renonciation sont réglés conformément à la législation nationale, notamment en ce qui concerne le remboursement de paiements afférents à des biens ou à des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT