Giuseppe Busolin and Others v Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:340
Date22 June 2000
Celex Number61999CC0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-155/99
EUR-Lex - 61999C0155 - FR 61999C0155

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 22 juin 2000. - Giuseppe Busolin et autres contre Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Ufficio di Conegliano - Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali. - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Treviso - Italie. - Agriculture - Organisation commune des marchés agricoles - Marché vitivinicole - Régime de distillation obligatoire. - Affaire C-155/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09037


Conclusions de l'avocat général

I - Remarques liminaires

1 En l'espèce, la Cour est invitée à répondre à des questions du Pretore di Treviso, sezione distaccata di Oderzo (Italie), concernant la validité d'une série de dispositions de règlements relatifs au régime de distillation obligatoire des vins de table, adoptés dans le cadre de l'effort fait pour assainir le marché vitivinicole, ainsi que les conséquences de ce régime pour les producteurs de vin italiens.

2 La présente affaire est la suite de l'affaire C-375/96, Zaninotto, dans laquelle a été rendu l'arrêt du 29 octobre 1998 (1), où la Cour a apprécié la validité d'une série de dispositions de règlements relatifs au régime de distillation obligatoire des vins de table, et en particulier de celles relatives aux obligations de l'Italie au cours de la campagne viticole 1993/1994. Elle a conclu que l'examen des questions posées n'avait révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions communautaires en cause dans cette affaire.

3 Les questions posées en l'espèce concernent exclusivement la répartition entre divers États membres de la quantité de vin de table qu'ils avaient l'obligation de distiller en vertu des règlements en vigueur au cours de cette même campagne viticole 1993/1994. Plus précisément, elles concernent la légalité de l'ajustement du pourcentage de référence de 85 % auquel la Commission a procédé au cours de cette campagne 1993/1994 et sur la base duquel elle a fixé la quantité à distiller par chaque État membre.

II - Cadre légal

A - Cadre légal communautaire (2)

1. Règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil

4 Le règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (3), a procédé à une nouvelle codification des dispositions de base relatives à l'organisation commune du marché vitivinicole (4).

5 Selon l'article 1er, paragraphe 6, du règlement n_ 822/87, la campagne viticole commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.

6 Le titre III du règlement n_ 822/87 définit un régime des prix et des règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché. Pour permettre la collecte des données statistiques nécessaires à une bonne connaissance de la situation du marché, le règlement instaure un système de déclaration des récoltes et des stocks et prévoit l'établissement d'un bilan prévisionnel annuel (article 31) (5).

7 Dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, le règlement n_ 822/87 prévoit comme instruments d'équilibre et d'assainissement du marché en question, entre autres, les mesures de distillation préventive (article 38) (6), de distillation obligatoire (article 39) et de distillation de soutien (article 41) (7), qui sont arrêtées par la Commission suivant les modalités et la procédure prévues aux articles 38, 39 et 41 respectivement.

8 Le retrait du marché de certaines quantités de vin (le plus habituellement de qualité inférieure) en vue de leur distillation vise au soutien des prix. Parallèlement, cependant, cette mesure a pour objet la gestion ou, plus précisément, la résorption des excédents ainsi que la lutte contre un grave déséquilibre du marché. Les producteurs peuvent déduire les quantités de vin livrées à la distillation préventive de la quantité qui doit être livrée à la distillation obligatoire (8).

9 L'analyse de l'article 39 du règlement n_ 822/87 nous permet de distinguer quatre stades successifs dans la réalisation de la distillation obligatoire: a) la Commission décide de procéder à une distillation obligatoire lorsque se présente une situation de déséquilibre grave du marché; b) la Commission fixe la quantité totale à livrer à la distillation obligatoire pour assurer la résorption/élimination des excédents et le rétablissement d'une situation normale sur le marché; c) la quantité totale à distiller est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté, qui correspondent aux États membres, et, enfin, d) la quantité à distiller qui correspond à chaque région de production est répartie entre les producteurs de cette région.

10 Plus précisément, aux termes de l'article 39, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87:

«1. Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée.

Un déséquilibre grave du marché au sens du premier alinéa est réputé exister:

a) lorsque les disponibilités constatées au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales;

b) ou lorsque la production dépasse de plus de 9 % les utilisations normales;

c) ou lorsque la moyenne pondérée des prix représentatifs de tous les types de vins de table demeure, au début d'une campagne et pendant une période à déterminer, inférieure à 82 % du prix d'orientation» (9).

11 La répartition entre les différentes régions de production des quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire, au cours d'une campagne viticole donnée, a lieu sur la base de deux procédures. D'abord, on fixe la quantité à distiller, qui résulte de la situation du marché, de la production et des stocks au cours de la campagne viticole concernée (article 39, paragraphe 2, du règlement n_ 822/87) et, ensuite, on répartit la quantité à distiller entre les différentes régions de production, compte tenu de la production obtenue au cours des périodes de référence antérieures (article 39, paragraphe 3, du règlement n_ 822/87). Cette distinction est importante, parce que la présente affaire concerne cette dernière procédure.

12 Plus précisément, aux termes de l'article 39, paragraphes 2, 3 (10) et 4 (11):

«2. La Commission fixe les quantités qui doivent être livrées à la distillation obligatoire afin d'éliminer les excédents de production et rétablir ainsi une situation normale du marché, notamment en ce qui concerne les niveaux des disponibilités prévisibles de fin de campagne et les prix.

3. La quantité totale à distiller, déterminée conformément au paragraphe 2, est répartie entre les différentes régions de production de la Communauté regroupées par État membre.

Pour chaque région de production, la quantité à distiller est proportionnelle à l'écart constaté entre:

- d'une part, la production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée pour la campagne en cause et,

- d'autre part, un pourcentage uniforme de la moyenne de production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer obtenue dans la région considérée au cours de trois campagnes viticoles consécutives de référence.

Jusqu'à la fin de la campagne 1993/1994:

- le pourcentage uniforme est de 85 %,

- les campagnes consécutives de référence sont les campagnes 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984.

À partir de la campagne 1994/1995, le pourcentage uniforme et les campagnes consécutives de référence sont déterminés par la Commission qui fixe:

- le pourcentage uniforme, en tenant compte des quantités à distiller conformément au paragraphe 2 pour éliminer l'excédent de production pour la campagne en question,

- les campagnes consécutives de référence, en tenant compte de l'évolution de la production et, en particulier, des résultats de la politique d'arrachage.

4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.

Pour les producteurs assujettis à l'obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu'indiquée dans leur déclaration de production.

Ce pourcentage résulte d'un barème progressif établi en fonction du rendement à l'hectare et peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé. ...» (12).

13 Aux termes de l'article 39, paragraphe 9, du règlement n_ 822/87:

«Selon la procédure visée à l'article 83, sont arrêtés:

...

- la décision de procéder à la distillation visée au paragraphe 1,

- les modalités d'application du paragraphe 2 et la quantité totale à distiller visée à ce paragraphe,

- les critères pour la délimitation de régions de production regroupées par État membre visées au paragraphe 3, ainsi que la délimitation de ces régions,

- la fixation du pourcentage uniforme et des campagnes consécutives de référence, ainsi que la répartition des quantités à distiller entre les régions regroupées par État membre visées au paragraphe 3,

- le barème progressif et les pourcentages visés au paragraphe 4.»

14 Aux termes de l'article 39, paragraphe 11, premier alinéa (13):

«Si, au cours des campagnes 1987/1988 à 1993/1994, des difficultés susceptibles de compromettre la réalisation ou une application équilibrée de la distillation obligatoire visée au paragraphe 1 se manifestent, les mesures nécessaires aux fins de l'application effective de la distillation sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 83.»

15 L'article 39, paragraphe 11, second alinéa (14), définit les limites du pouvoir en principe dévolu à la Commission pour adopter les mesures nécessaires à une mise en oeuvre efficace de la distillation obligatoire. Cette disposition, qui...

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