Stichting Woonpunt and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:335
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 May 2013
Docket NumberC-132/12
Celex Number62012CC0132
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CC0132

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 29 mai 2013 ( 1 )

Affaire C‑132/12 P

Stichting Woonpunt,

Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen,

Woningstichting Haag Wonen,

Stichting Woonbedrijf SWS Hhvl

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Système d’aides accordées par le Royaume des Pays-Bas en faveur des sociétés de logement social — Décision rendant contraignants les engagements pris par les autorités néerlandaises pour se conformer au droit de l’Union — Aide envisagée par les autorités néerlandaises en faveur d’un projet spécial relatif aux zones urbaines en déclin — Décision déclarant le système compatible avec le marché commun — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Notion d’‘acte réglementaire qui concerne directement une personne physique ou morale et qui ne comporte pas de mesures d’exécution’»

I – Introduction

1.

La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par les sociétés de logement («woningcorporaties», ci-après les «wocos») Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS Hhvl à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T‑203/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»).

2.

Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 – Pays-Bas – Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement (ci-après la «décision litigieuse»). Le Tribunal a estimé que la décision litigieuse, en ce qu’elle visait l’aide existante E 2/2005, concernait les requérantes au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique et que leur seule qualité de wocos, définie en fonction de critères objectifs, ne suffisait par conséquent pas pour établir leur affectation individuelle. En ce qui concerne la partie de la décision litigieuse relative à l’aide nouvelle N 642/2009, le Tribunal a jugé qu’une annulation n’était pas de nature à procurer un bénéfice aux requérantes et que celles-ci n’avaient dès lors pas fait la preuve de leur intérêt à agir en annulation de cette décision.

3.

Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est donc limité à l’examen des seules conditions de l’intérêt à agir et de l’affectation individuelle telles qu’elles étaient prévues à l’ancien article 230, quatrième alinéa, CE. Or, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (antérieure à la décision litigieuse), une troisième possibilité a été ouverte pour les personnes physiques ou morales souhaitant agir en annulation. Désormais, l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE les autorise à agir en annulation contre les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

4.

Dans les présentes conclusions, dans la mesure où la recevabilité d’un recours introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE relève de l’ordre public, je proposerai à la Cour d’examiner l’applicabilité de l’article 263, quatrième alinéa, in fine, TFUE au cas d’espèce. Je soutiendrai d’ailleurs que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne procédant pas à cette analyse. J’inviterai ensuite la Cour à statuer définitivement sur cette question, à déclarer le recours recevable en ce qu’il vise la partie de la décision relative à l’aide E 2/2005 et à renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour le surplus, afin qu’il statue au fond ( 2 ).

II – Les antécédents du litige

5.

Les requérantes sont des wocos établies aux Pays-Bas. Il s’agit d’organismes sans but lucratif qui ont pour mission de procéder à l’acquisition, à la construction et à la mise en location d’habitations destinées essentiellement à des personnes défavorisées et à des groupes socialement désavantagés. Les wocos exercent également d’autres activités telles que la construction et la mise en location d’appartements à des loyers plus élevés, la construction d’appartements destinés à la vente ainsi que la construction et la mise en location d’immeubles d’intérêt général.

A – L’aide E 2/2005(aide existante)

6.

En 2002, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission européenne le système général d’aides d’État destinées aux wocos. La Commission ayant estimé que les mesures de financement des wocos pouvaient être qualifiées d’aides existantes, les autorités néerlandaises ont retiré leur notification.

7.

Toutefois, le 14 juillet 2005, la Commission a transmis aux autorités néerlandaises une lettre au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), exprimant des doutes sur la compatibilité de l’aide E 2/2005 avec le marché commun. À titre liminaire, la Commission y indiquait que les autorités néerlandaises devaient redéfinir la mission de service public confiée aux wocos, de sorte que le logement social soit réservé à un groupe cible clairement défini de personnes défavorisées ou de groupes socialement désavantagés. Elle ajoutait que toutes les activités commerciales des wocos devaient être exercées aux conditions du marché et qu’elles ne pouvaient pas bénéficier d’aides d’État. Enfin, selon la Commission, l’offre de logements sociaux devait être adaptée à la demande des personnes défavorisées ou des groupes socialement désavantagés.

8.

À la suite de l’envoi de cette lettre, la Commission et les autorités néerlandaises ont entamé des négociations afin de mettre le régime d’aides en cause en conformité avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

9.

Le 16 avril 2007, la Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (Association des investisseurs immobiliers institutionnels du Royaume des Pays-Bas) a déposé une plainte auprès de la Commission au sujet du régime d’aides accordé aux wocos. Au mois de juin 2009, Vesteda Groep BV s’est associée à cette plainte.

10.

Par lettre du 3 décembre 2009, les autorités néerlandaises se sont engagées à modifier le système général d’aides d’État en faveur des wocos et ont transmis à la Commission plusieurs propositions conformes à ces engagements.

11.

Sur ce fondement, elles ont adopté de nouvelles règles qui ont fait l’objet d’un nouveau décret ministériel et d’une nouvelle loi sur le logement, dont les entrées en vigueur étaient, respectivement, fixées aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.

12.

S’agissant de la compatibilité du nouveau système de financement des wocos tel que proposé par les autorités néerlandaises, la Commission a conclu, au point 72 des motifs de la décision litigieuse, que «les aides versées au titre des activités de logement social, i.e. liées à la construction et à la mise en location d’habitations destinées à des particuliers, y compris la construction et l’entretien d’infrastructures auxiliaires, […] sont compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE». En conséquence, la Commission a accepté les engagements pris par les autorités néerlandaises et a adopté la décision litigieuse.

B – L’aide N 642/2009 (aide nouvelle)

13.

Le 18 novembre 2009, les autorités néerlandaises ont notifié un nouveau régime d’aides pour la rénovation des quartiers urbains en déclin. Les wocos qui interviennent dans les quartiers sélectionnés sont les bénéficiaires de ce nouveau régime qualifié d’«aide spécifique par projet destinée à certains districts». Ce régime devait être appliqué aux mêmes conditions que celles prévues pour les mesures relevant du régime d’aides E 2/2005 tel que modifié à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises.

14.

L’aide N 642/2009 devait prendre la forme de subventions directes versées par le Centraal Fonds Volkshuisvesting (Fonds central du logement) pour la réalisation de projets spécifiques relatifs à la construction et à la mise en location de logements dans des zones géographiques limitées correspondant aux communautés urbaines les plus démunies. Son financement devait être assuré par une taxe nouvelle à la charge des wocos qui exercent leurs activités en dehors des zones urbaines sensibles.

15.

Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que l’aide N 642/2009 était compatible avec le marché commun. Elle a estimé que «[l]es aides versées au titre des activités de construction et de mise en location de logements destinés à des particuliers, y compris de construction et d’entretien des infrastructures annexes, et de construction et de mise en location d’immeubles d’intérêt général sont compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE». En conséquence, elle a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des nouvelles mesures notifiées.

III – La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

16.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2010, les requérantes ont introduit, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

17.

À l’appui de leur demande, les requérantes soulevaient différents moyens. Toutefois, comme la Commission a contesté la recevabilité de leur recours, le Tribunal a décidé de statuer au préalable sur cette question.

18.

À cet égard, la Commission faisait valoir, d’une part, que les requérantes n’étaient pas, au sens de l’article 263 TFUE, individuellement concernées par la décision litigieuse en tant qu’elle se rapporte à l’aide E 2/2005 et, d’autre part, qu’elles n’avaient...

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