Stichting Woonpunt and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:100
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-132/12
Date27 February 2014
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62012CJ0132
62012CJ0132

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Aides d’État — Régimes d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social — Décision de compatibilité — Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Intérêt à agir — Qualité à agir — Bénéficiaires individuellement et directement concernés — Notion de ‘cercle fermé’»

Dans l’affaire C‑132/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 février 2012,

Stichting Woonpunt, établie à Maastricht (Pays-Bas),

Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, établie à Rotterdam (Pays-Bas),

Woningstichting Haag Wonen, établie à La Haye (Pays-Bas),

Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, établie à Eindhoven (Pays-Bas),

représentées par Mes P. Glazener et E. Henny, advocaten,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, S. Noë et S. Thomas, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T‑203/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant l’annulation de la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 – Pays-bas – Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 14 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante:

«1

Les requérantes [...] sont des sociétés de logement (woningcorporaties, ci-après les ‘wocos’) établies aux Pays-Bas. Les wocos sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission de procéder à l’acquisition, à la construction et à la mise en location d’habitations destinées essentiellement à des personnes défavorisées et à des groupes socialement désavantagés. Les wocos exercent également d’autres activités telles que la construction et la mise en location d’appartements à des loyers plus élevés, la construction d’appartements destinés à la vente et la construction et la mise en location d’immeubles d’intérêt général.

2

Le 15 décembre 2009, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

3

En premier lieu, s’agissant de l’aide E 2/2005, en 2002, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission le système général d’aides d’État versées en faveur des wocos. La Commission ayant estimé que les mesures de financement des wocos pouvaient être qualifiées d’aides existantes, les autorités néerlandaises ont par la suite retiré leur notification.

4

Le 14 juillet 2005, la Commission a transmis aux autorités néerlandaises une lettre au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [107 TFUE] (JO L 83, p. 1), qualifiant le système général d’aides d’État versées en faveur des wocos d’aides existantes (aide E 2/2005) et exprimant des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun. À titre préliminaire, la Commission a indiqué que les autorités néerlandaises devaient modifier la mission de service public confiée aux wocos, de sorte que le logement social soit destiné à un groupe cible clairement défini de personnes défavorisées ou de groupes socialement désavantagés. Elle a relevé que toutes les activités commerciales des wocos devaient être réalisées aux conditions du marché et ne devaient pas bénéficier d’aides d’État. Enfin, elle a indiqué que l’offre de logements sociaux devait être adaptée à la demande des personnes défavorisées ou des groupes socialement désavantagés.

5

À la suite de l’envoi de cette lettre, la Commission et les autorités néerlandaises ont entamé des négociations afin de mettre le régime d’aides en conformité avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

6

Le 16 avril 2007, l’Association des investisseurs institutionnels en immobilier des Pays-Bas (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland [...]) a déposé une plainte auprès de la Commission concernant les aides accordées aux wocos. En juin 2009, Vesteda Groep BV s’est associée à cette plainte.

7

Par lettre du 3 décembre 2009, les autorités néerlandaises ont proposé à la Commission des engagements visant à modifier le système général d’aides d’État en faveur des wocos.

8

Les mesures contenues dans le système général d’aides d’État versées par [le Royaume des] Pays-Bas en faveur des wocos et visées dans la procédure E 2/2005 sont les suivantes:

a)

des garanties de l’État pour des prêts accordés par le Fonds de garantie pour la construction de logements sociaux;

b)

des aides du Fonds central du logement, aides par projet ou aides à la rationalisation sous forme de prêts à taux préférentiels ou de subventions directes;

c)

la vente par les municipalités de terrains à des prix inférieurs aux prix du marché;

d)

le droit d’emprunter auprès de la Bank Nederlandse Gemeenten.

9

Dans la décision [litigieuse], la Commission a qualifié chacune de ces mesures d’aides d’État et a considéré que le système néerlandais de financement du logement social constituait une aide existante, celui-ci ayant été créé avant l’entrée en vigueur du traité CE aux Pays-Bas et les réformes postérieures n’ayant pas entraîné de changement substantiel.

10

Au considérant 41 de la décision [litigieuse], la Commission a indiqué:

‘Les autorités néerlandaises se sont engagées à modifier le fonctionnement des wocos et les mesures leur conférant des avantages. S’agissant de différentes modifications, les autorités néerlandaises ont présenté des projets de dispositions à la Commission. Les nouvelles règles font l’objet d’un nouveau décret ministériel entré en vigueur le 1er janvier 2010 et d’une nouvelle loi sur le logement qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011. [...]’

11

La Commission a examiné la compatibilité de l’aide E 2/2005 relative au système de financement des wocos tel que modifié à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises. Elle a conclu, au considérant 72 de la décision [litigieuse], que ‘les aides versées au titre des activités de logement social, i.e. liées à la construction et à la mise en location d’habitations destinées à des particuliers, y compris la construction et l’entretien d’infrastructures auxiliaires, [...] sont compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE’. En conséquence, la Commission a accepté les engagements pris par les autorités néerlandaises.

12

En second lieu, s’agissant de l’aide N 642/2009, le 18 novembre 2009, les autorités néerlandaises ont notifié un nouveau régime d’aides pour la rénovation des quartiers urbains en déclin, qualifié d’‘aide spécifique par projet destinée à certains districts’, dont les wocos intervenant dans les quartiers sélectionnés sont les bénéficiaires. Ce nouveau régime d’aides doit être accordé selon les mêmes conditions que celles prévues pour les mesures relevant du régime d’aides existant, tel que modifié à la suite des engagements pris par les autorités néerlandaises.

13

L’aide N 642/2009 prendra la forme de subventions directes versées par le Centraal Fonds Volkshuisvesting (Fonds central du logement) pour la réalisation de projets spécifiques relatifs à la construction et à la mise en location de logements dans des zones géographiques limitées correspondant aux communautés urbaines les plus démunies. Elle sera financée par une taxe nouvelle payée par les wocos exerçant leurs activités en dehors des zones urbaines sensibles.

14

Dans la décision [litigieuse], la Commission a considéré que l’aide N 642/2009 était compatible avec le marché commun. Elle a estimé que ‘[l]es aides versées au titre des activités de construction et de mise en location de logements destinés à des particuliers, y compris de construction et d’entretien des infrastructures annexes, et de construction et de mise en location d’immeubles d’intérêt général sont compatibles avec l’article 106, paragraphe 2, TFUE’. En conséquence, elle a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des nouvelles mesures notifiées.»

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

3

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2010, les requérantes ont introduit, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

4

À l’appui de leur demande, les requérantes ont allégué différents moyens.

5

Sans formellement soulever une exception en ce sens, la Commission a néanmoins contesté, à titre liminaire, la recevabilité de cette demande en faisant valoir, d’une part, que...

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