Reti Televisive Italiane SpA (RTI) (C-320/94), Radio Torre (C-328/94), Rete A Srl (C-329/94), Vallau Italiana Promomarket Srl (C-337/94), Radio Italia Solo Musica Srl and Others (C-338/94) and GETE Srl (C-339/94) v Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:292
Docket NumberC-328/94,,C-329/94,,C-337/94,,C-338/94,C-339/94,C-320/94,
Celex Number61994CC0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 July 1996
61994C0320

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 11 juillet 1996 ( *1 )

Les points de droit soulevés

1.

Dans les présentes affaires, la Cour est invitée à se pencher sur l'interprétation de deux dispositions de la directive « Télévision sans frontières » (directive 89/552/CEE du Conseil ( 1 ), ci-après la « directive »). Il s'agit de l'article 18, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, sous b).

2.

L'article 18, paragraphe 1, stipule que:

« Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s'il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d'acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %. »

3.

La première question posée est essentiellement destinée à établir si l'expression « formes de publicité telles que les offres faites directement au public... » n'est utilisée qu'à titre d'exemple ou si elle est utilisée à titre de définition et, en particulier, si elle couvre les télépromotions.

4.

L'article 17, paragraphe 1, sous b), prévoit que les programmes télévisés parrainés « doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes ».

5.

La seconde question déférée vise à savoir si la directive et, en particulier, la disposition précitée interdisent de faire apparaître le nom et/ou le logo du parrain à des moments autres que le début et/ou la fin des programmes ou si elles permettent des formes répétées de parrainage même à l'intérieur des programmes.

6.

Du point de vue de son contenu, la directive est voisine de la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière (ci-après la « convention »). Cette similitude n'est pas une coincidence. Tant les travaux concernant la directive que ceux concernant la convention avançaient de pair et, compte tenu de cette situation, le Conseil européen, réuni à Rhodes les 2 et 3 décembre 1988, a estimé « important que les efforts faits par la la Communauté soient déployés en conformité avec la convention du Conseil de l'Europe » ( 2 ). Le préambule de la directive fait d'ailleurs expressément état de l'existence de la convention ( 3 ). Les textes ne sont nullement identiques en tous points, mais l'article 12, paragraphe 1, de la convention est identique à l'article 18, paragraphe 1, de la directive et l'article 17, paragraphe 1, de la convention correspond, pour l'essentiel, à l'article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive ( 4 ).

7.

C'est la première fois que la Cour est invitée à examiner des questions relatives à l'interprétation de ces deux dispositions de la directive. Des questions concernant certaines autres de ses dispositions ont été soulevées, pour la première fois, dans l'affaire Leclerc-Siplec ( 5 ) et sont actuellement posées à la Cour dans les affaires C-222/94, Commission/Royaume-Uni, C-11/95, Commission/Belgique, C-34/95, C-35/95 et C-36/95, De Agostini et TV-Shop i Sverige, C-14/96, Denuit, et C-56/96, VT4.

Le contexte législatif et les procédures pendantes devant la juridiction nationale

8.

Par « décret » n°408/92 ( 6 ), le ministre des Postes et Télécommunications italien a été habilité à modifier le règlement ministériel n° 439/91 ( 7 ) concernant le parrainage et les offres directes au public, afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire. Sur la base de cette habilitation, il a adopté le règlement ministériel n° 581/93 ( 8 ) au titre de la mise en oeuvre de la directive.

9.

L'article 12 du règlement ministériel n° 581/93 prévoit que, contrairement aux offres directes au public, les « télépromotions » ne peuvent pas bénéficier du temps de transmission additionnel prévu à l'article 18 de la directive.

10.

Son article 4 limite la mention du nom du parrain aux annonces invitant à l'écoute des programmes et aux messages diffusés immédiatement avant le commencement et/ou à la fin des programmes ( 9 ). Néanmoins, selon ce qu'indique la Commission, une dérogation à cette disposition autorise à mentionner le parrainage une seule fois et très brièvement au cours de la transmission pendant une durée ne dépassant pas cinq secondes, à condition que la durée du programme soit au moins égale à 40 minutes. La Commission ajoute que la réglementation italienne interdit les slogans publicitaires et la présentation des produits ou services du parrain, mais qu'elle autorise à attribuer des prix sous forme de produits ou services du parrain dans les émissions de jeux ou de concours, à condition qu'ils ne fassent pas l'objet de publicité, qu'ils soient exclusivement montrés au moment de la remise des prix et que la participation aux jeux ou concours ne soit pas soumise à une condition d'achat desdits produits ou services.

11.

Reti Televisive Italiane SpA et Publitalia '80 (affaire C-320/94), Associazione Nazionale Teleradio et Radio Torre (affaire C-328/94), Rete Sri (affaire C-329/94), Vallau Italiana Promomarket Sri (affaire C-337/94), Radio Italia Solo Musica Sri, Radio Montestella Sri, Radio Peter Flower Srl et Radio Dimensione Suono S. p. A (affaire C-338/94) et GETE Srl (affaire C-339/94) (ci-après les « demanderesses ») ont saisi le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional) d'un recours tendant à l'annulation du règlement ministériel n° 581/93. Les moyens d'annulation invoqués sont nombreux. Tous ne sont pas en rapport avec les questions déférées à la Cour. Toutefois, certains tendent à affirmer que le règlement litigieux est invalide en ce qu'il introduit (à ses articles 12 et 4, paragraphe 1) des dispositions plus restrictives que ce qu'exigent les articles 17, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, de la directive. Eu égard à la transposition de l'article 18 de la directive, les demanderesses allèguent que la réglementation italienne aurait dû assimiler les télépromotions aux « offres faites directement au public » aux fins de cette disposition, de manière à permettre aux télépromotions de bénéficier, elles aussi, des 5% additionnels de temps de transmission. S'agissant de la transposition de l'article 17 de la directive, les demanderesses allèguent que la réglementation italienne aurait dû autoriser à mentionner aussi le parrain en cours d'émission. Pour sa défense, la République italienne fait valoir que le ministre était contraint, ou tout au moins autorisé, tant par la directive que par l'instrument de transposition, à introduire les dispositions en question.

12.

Il convient également de relever qu'il est reproché au ministre d'avoir excédé les pouvoirs que lui avait conférés le législateur, dans la mesure où, selon ce qui est affirmé, l'instrument de transposition de la directive n'habilitait à apporter à la réglementation précédemment en vigueur que celles des modifications qui étaient nécessaires pour mettre celle-ci en conformité avec le droit communautaire. Dans les affaires C-320/94 et C-339/94, les demanderesses soutiennent que la réglementation italienne sur le parrainage viole l'instrument national de transposition, qui ne permettait d'apporter aux dispositions précédemment en vigueur que les « modifications nécessaires » pour mettre en œuvre le droit communautaire. De manière analogue, dans les affaires C-320/94 et C-337/94, les demanderesses soutiennent que l'assujettissement des télépromotions aux mêmes restrictions que les spots publicitaires, en matière de plafonnement de la publicité, ne correspondait pas à une « modification nécessaire ».

Les questions posées par la juridiction nationale

13.

Le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a déféré à la Cour les questions suivantes, le 19 octobre 1994:

Question 1 (affaires C-320/94 et C-337/94)

« La directive 89/552/CEE et, en particulier, les articles 1er, sous b), et 18 de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens que l'expression ‘formes de publicité telles que les offres faites directement au public’, figurant à l'article 18, revêt, dans la réglementation communautaire, en ce qui concerne la possibilité de majorer le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité et de le porter à 20%:

a)

un caractère purement exemplatif, si bien qu'elle pourrait viser aussi d'autres formes de promotion distinctes des ‘spots’ publicitaires et, en ce qui concerne le présent cas d'espèce, les ‘télépromotions’, qui, tout en ne constituant pas des ‘offres faites au public’, pourraient néanmoins être assimilées à ces dernières, en raison de certaines de leurs caractéristiques intrinsèques (ces ‘télépromotions’ se caractérisant par le fait que, tout en pouvant être clairement distinguées, grâce à des interruptions appropriées, du contexte éditorial dans lequel elles s'insèrent, elles se situent normalement vis-à-vis de celui-ci dans un rapport de continuité scénique et ont, en outre, une durée plus grande que les ‘spots’ (elles sont ‘more time consuming’), en raison des éléments à caractère de spectacle et/ou de jeu qu'elles comportent, ou

b)

un caractère explicatif et limitatif (tel que celui que lui confère l'article 12 du décret attaqué), en ce sens que la possibilité de porter à 20 % le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité ne vaudrait que pour les ‘offres faites au public’, au sens propre du terme, et non aussi pour des formes de publicité telles que les ‘télépromotions’, précisément dans la mesure où ces dernières sont dépourvues de l'élément distinctif caractérisant les ‘offres’...

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