Reti Televisive Italiane SpA (RTI) (C-320/94), Radio Torre (C-328/94), Rete A Srl (C-329/94), Vallau Italiana Promomarket Srl (C-337/94), Radio Italia Solo Musica Srl y otros (C-338/94) y GETE Srl (C-339/94) contra Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:486
Docket NumberC-328/94,,C-337/94,,C-338/94,C-320/94,,C-339/94,C-329/94,
Celex Number61994CJ0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 December 1996
EUR-Lex - 61994J0320 - FR 61994J0320

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 1996. - Reti Televisive Italiane SpA (RTI) (C-320/94), Radio Torre (C-328/94), Rete A Srl (C-329/94), Vallau Italiana Promomarket Srl (C-337/94), Radio Italia Solo Musica Srl e.a. (C-338/94) et GETE Srl (C-339/94) contre Ministero delle Poste e Telecommunicazioni. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. - Interprétation - Directive 89/552/CEE - Activités de radiodiffusion télévisuelle. - Affaires jointes C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 et C-339/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-06471


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles ° Compétence de la Cour ° Limites ° Question manifestement dénuée de pertinence

(Traité CE, art. 177)

2. Libre prestation des services ° Activités de radiodiffusion télévisuelle ° Directive 89/552 ° Faculté ouverte aux États membres d' augmenter le temps de transmission consacré à la publicité ° Conditions d' exercice ° Diffusion d' offres faites directement au public ou d' autres formes de publicité caractérisées par une durée des messages supérieure à celle habituelle pour les spots publicitaires

(Directive du Conseil 89/552, art. 1er, b), et 18)

3. Libre prestation des services ° Activités de radiodiffusion télévisuelle ° Directive 89/552 ° Émissions parrainées ° Insertion du nom ou du logo du parrain à des moments autres que le début ou la fin du programme ° Admissibilité

(Directive du Conseil 89/552, art. 17, § 1, d))

Sommaire

1. Dans le cadre de la procédure de coopération entre la Cour et les juridictions des États membres, le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l' affaire, est le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités de celle-ci, la nécessité d' une décision préjudicielle pour rendre son jugement.

En conséquence, dès lors que les questions posées par le juge national portent sur l' interprétation d' une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En revanche, la Cour ne peut statuer sur une question préjudicielle, lorsque, notamment, l' interprétation du droit communautaire ou l' examen de la validité d' une règle communautaire, demandés par la juridiction nationale, n' ont aucun rapport avec la réalité ou l' objet du litige au principal.

2. La directive 89/552 relative à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle et, en particulier, ses articles 1er, sous b), et 18 doivent être interprétés en ce sens que l' expression "formes de publicités telles que les offres faites directement au public" figurant à l' article 18 revêt, dans la réglementation communautaire, en ce qui concerne la possibilité de majorer le pourcentage maximal du temps de transmission quotidien consacré à la publicité et de le porter à 20 %, un caractère exemplatif de sorte qu' elle peut également viser d' autres formes de promotions, telles les "télépromotions", qui, à l' instar des "offres faites directement au public", nécessitent en raison de leurs modalités de présentation une durée plus longue que les spots publicitaires.

En effet, si le législateur communautaire a prévu une augmentation des plafonds de transmission pour les offres faites directement au public, c' est en raison du fait que cette forme de promotion des ventes nécessite des durées de diffusion supérieures à celles caractérisant les simples spots publicitaires, et non pas en raison du fait que ces offres sont des émissions présentant des produits qui peuvent être directement commandés par téléphone, courrier ou par vidéotexte et qui sont destinés à être livrés au domicile des téléspectateurs, car la commande des produits par le téléspectateur est une opération totalement distincte de la présentation télévisée qu' entend régir la directive. Il est de ce fait normal que d' autres formes de publicité, qui nécessitent aussi des durées plus longues que celle habituelle des spots, puissent bénéficier de l' augmentation prévue explicitement, mais non exclusivement, pour les offres faites directement au public. Mais c' est à chaque État membre qu' il appartient, à supposer qu' il entende faire usage de la faculté, qui lui est reconnue par l' article 18, s' agissant des organes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence, de porter jusqu' à 20 % le plafond de diffusion, de décider, dans le respect du traité, si ce relèvement peut bénéficier à des formes de publicité qui se distinguent des spots sans constituer pour autant des offres faites directement au public.

3. La directive 89/552 relative à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle et, en particulier, son article 17, paragraphe 1, sous b) doivent être interprétés en ce sens qu' ils n' interdisent pas, s' agissant des émissions faisant l' objet d' un parrainage, l' insertion du nom et/ou du logo du parrain à des moments autres que le début et/ou la fin du programme. Toutefois, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, les États membres ont la faculté, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, de la directive, de prévoir des règles plus strictes en la matière, pour autant qu' elles ne portent pas atteinte aux libertés garanties par le traité, et notamment à la libre prestation des services et à la libre circulation des marchandises. Cette interprétation n' affecte pas le fait que les programmes télévisés parrainés ne doivent en aucun cas inciter à l' achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d' un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

Parties

Dans les affaires jointes C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94 et C-339/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Reti Televisive Italiane SpA (RTI),

en présence de

Publitalia '80,

et

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (C-320/94),

en présence de

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell' ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) et Associazione Utenti Radiotelevisivi,

et entre

Radio Torre,

et

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (C-328/94),

en présence de

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),

et entre

Rete A Srl,

et

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (C-329/94),

en présence de

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell' ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) et Associazione Utenti Radiotelevisivi,

et entre

Vallau Italiana Promomarket Srl,

et

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (C-337/94),

en présence de

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell' ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) et Associazione Utenti Radiotelevisivi,

et entre

Radio Italia Solo Musica Srl e.a.,

et

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (C-338/94),

en présence de

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),

et entre

GETE Srl,

et

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (C-339/94),

en présence de

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l' exercice d' activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), et, en particulier, de l' article 17, paragraphe 1, relatif au parrainage, et des articles 1er, sous b), et 18,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray (rapporteur), C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Reti Televisive Italiane SpA (RTI), par Mes Aldo Bonomo, avocat au barreau de Milan, Carlo Mezzanotte et Stefano Previti, avocats au barreau de Rome,

° pour la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), par Me Filippo Lubrano, avocat au barreau de Rome,

° pour le Coordinamento delle associazioni per la difesa dell' ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons) et l' Associazione Utenti Radiotelevisivi, par Mes Carlo Rienzi, Giuseppe Lo Mastro, Roberto Canestrelli, Michele Lioi, Luciana Selmi, Stefano Viti et Rosaria Garozzo, avocats au barreau de Rome,

° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,

° pour le gouvernement hellénique, par M. Panaiotis Camarineas, conseiller...

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