Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado and José Paredes v Instituto Nacional de Empleo (INEM) and Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:324
Docket NumberC-103/95,C-102/95,C-88/95,
Celex Number61995CC0088
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 September 1996
EUR-Lex - 61995C0088 - FR 61995C0088

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 septembre 1996. - Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado et José Paredes contre Instituto Nacional de Empleo (INEM) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela - Espagne. - Articles 48 et 51 du traité CE - Articles 4, 48 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Indemnité de chômage pour les prestataires de plus de 52 ans. - Affaires jointes C-88/95, C-102/95 et C-103/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00869


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 Les affaires jointes C-88/95, C-102/95 et C-103/95 ont pour origine trois demandes de décision préjudicielle formées par le Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela (La Coruña). Ces procédures portent sur l'applicabilité de certaines dispositions du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) pour déterminer si les conditions d'ouverture du droit à une indemnité de chômage sont remplies.

2 Les faits qui sont à la base des procédures au principal sont comparables dans la mesure où les intéressés, demandeurs d'une prestation espagnole d'indemnité de chômage, avaient exercé une activité salariée, pendant une durée importante, respectivement en République fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas, et où, après leur retour en Espagne, ils ont déjà bénéficié d'une indemnité de chômage et sollicitent désormais, à la suite de celle-ci, une prestation de caractère mixte, présentant certains traits d'une prestation d'assistance sociale.

Les antécédents de chacune des affaires sont les suivants:

3 L'affaire C-88/95 porte sur le droit à l'indemnité de chômage de la demanderesse, née le 13 juin 1938, qui a été occupée comme travailleur salarié au cours de différentes périodes entre le 1er mars 1966 et le 17 février 1992 en République fédérale d'Allemagne, où elle a cotisé au régime de la sécurité sociale pendant 165 mois. Pendant sa période d'activité, elle n'a accompli aucune période d'assurance dans le régime de sécurité sociale espagnol. La demanderesse a perçu une indemnité de chômage de février à août 1992, alors qu'elle se trouvait encore en Allemagne. En août 1992, elle est retournée en Espagne, où elle a perçu dans un premier temps, du 15 août 1992 au 14 novembre 1992, une indemnité de chômage sur la base de l'article 69 du règlement n_ 1408/71. Elle s'est vu octroyer ensuite une indemnité de chômage au titre du droit espagnol pour la période allant du 15 décembre 1992 au 14 juillet 1994, car elle justifiait de charges de famille. Après épuisement du droit à cette indemnité, elle a sollicité l'indemnité de chômage prévue pour les personnes âgées de plus de 52 ans; c'est l'octroi de cette indemnité qui fait l'objet de la présente affaire.

4 L'affaire C-102/95 porte sur le droit à l'indemnité de chômage du demandeur, né le 12 avril 1937, qui a exercé une occupation salariée du 1er octobre 1971 au 30 novembre 1982 en République fédérale d'Allemagne, où il justifie avoir cotisé au régime de la sécurité sociale pendant 194 mois (2). Depuis le 5 avril 1993, il est inscrit de manière ininterrompue comme demandeur d'emploi. Pour la période allant du 30 juillet 1993 au 29 janvier 1995, il s'est vu octroyer, pour la durée maximale de 18 mois, l'indemnité de chômage prévue par la législation espagnole pour les travailleurs migrants de retour. Dès le 30 juillet 1993, le demandeur a sollicité l'octroi et le versement de l'indemnité de chômage prévue pour les personnes âgées de plus de 52 ans, à laquelle il prétend désormais avoir droit à la suite de la précédente.

5 L'affaire C-103/95 porte sur le droit à l'indemnité de chômage du demandeur, né le 11 janvier 1936, marin de son état. Il justifie de périodes de cotisation de 20 ans, 10 mois et 7 jours dans le régime de sécurité sociale des Pays-Bas, pour la période allant du 20 juillet 1961 au 29 mai 1982. Depuis le 1er juillet 1992, le demandeur est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi. Pour la période allant du 2 juillet 1992 au 1er janvier 1994, il s'est vu octroyer l'indemnité de chômage prévue par la législation espagnole pour les travailleurs migrants de retour. Il agit désormais en vue d'obtenir l'indemnité de chômage prévue pour les personnes âgées de plus de 52 ans.

6 Les trois affaires ont en commun le fait que les demandeurs ne justifient d'aucune période de cotisation dans le régime de sécurité sociale espagnol au titre d'une activité salariée. Chacun d'eux s'est néanmoins vu octroyer une indemnité de chômage prévue par la législation espagnole, sur des fondements juridiques différents, tandis que la prestation prévue ensuite pour les personnes âgées de plus de 52 ans leur a été refusée. L'indemnité de chômage en question constitue une prestation de caractère mixte.

7 Pour une meilleure compréhension de ce type de prestation, il est utile de savoir que, en droit espagnol, la protection contre le chômage comporte un volet contributif et un volet indemnitaire. Le premier vise à l'octroi de prestations remplaçant des revenus qui disparaissent en raison de la perte d'un emploi antérieur ou de la réduction de la durée journalière du travail. Ces prestations sont complétées par un volet indemnitaire, qui vise à la protection des travailleurs relevant de l'une des catégories définies par la législation. Bien que cette indemnité de chômage soit définie comme une aide et que le montant des prestations soit indépendant du montant d'un salaire antérieur, le droit espagnol exige que certaines conditions de caractère contributif soient remplies. Pour l'octroi de cette prestation, la loi exige, outre l'inscription comme demandeur d'emploi, que l'intéressé ait acquitté des cotisations au régime d'assurance chômage pendant au mois six ans au cours de sa vie active et qu'il justifie qu'il remplit toutes les conditions - à l'exception de la condition d'âge - d'ouverture du droit à une pension de vieillesse contributive dans le régime de la sécurité sociale.

8 La juridiction de renvoi part du principe que l'indemnité de chômage prévue par la législation espagnole pour les personnes âgées de plus de 52 ans constitue une prestation de chômage au sens de l'article 67, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement n_ 1408/71. Elle déclare que l'institution espagnole défenderesse refuse cette indemnité aux demandeurs au motif qu'ils n'ont pas accompli «le nombre minimum de périodes de cotisation requis pour avoir droit à une pension de retraite dans le régime de la sécurité sociale». A cet égard, il est établi pour chacune des parties demanderesses qu'elle a été affiliée au régime de sécurité sociale d'un autre État membre (Allemagne et Pays-Bas) et qu'elle a satisfait aux conditions de cotisations et de périodes minimales requises par le régime correspondant pour bénéficier, à l'âge de la retraite, d'une pension de vieillesse à charge du régime de sécurité sociale de l'État membre en question. Il en résulte que l'Inem (Instituto Nacional de Empleo) subordonne l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage en cause au fait que le travailleur demandeur puisse prendre sa retraite, le moment venu, charge du régime de sécurité sociale espagnol.

9 Cette condition est certes remplie par une personne qui, en application des articles 45 et suivants du règlement n_ 1408/71, peut prétendre à une pension proratisée vis-à-vis du régime de sécurité sociale espagnol. Dans le cas de périodes inférieures à une année, qui sont à négliger dans le cadre du régime espagnol d'assurance pension conformément à l'article 48 du règlement n_ 1408/71, on se trouve face au même dilemme qu'en cas d'absence totale de cotisations à ce régime.

10 Dans une décision rendue en formation plénière le 28 février 1994, statuant sur une demande d'octroi de l'indemnité de chômage litigieuse, le Tribunal Supremo a jugé qu'une personne n'étant pas affiliée au régime de sécurité sociale espagnol et n'ayant pas cotisé à ce régime ne pouvait bénéficier de cette prestation. Selon cette décision, il ne peut y avoir d'obligation au versement de cette indemnité puisque la demanderesse dans cette affaire ne peut bénéficier d'une retraite en Espagne.

11 La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité de cette interprétation avec le droit communautaire. Elle invite la Cour à statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes, dont la première n'est posée que dans les affaires C-102/95 et C-103/95, les questions 2 à 4 étant, quant à elles, formulées en termes identiques dans les trois demandes de décision préjudicielle:

«1) L'indemnité de chômage instituée en faveur des prestataires âgés de plus de 52 ans par l'article 13, paragraphe 2, de la loi n_ 31/84, du 2 août 1984, dans la version du décret royal n_ 3/89, du 31 mars 1989 (actuellement article 215, paragraphe 3, du décret royal législatif n_ 1/94, du 20 juin 1994), approuvant le texte codifié de la loi générale sur la sécurité sociale, est-elle une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71?

En cas de réponse affirmative à la première question:

2) L'article 67, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71, dans sa version actuellement en vigueur, doit-il être interprété en ce sens que, pour l'octroi de l'indemnité de chômage prévue pour les chômeurs âgés de plus de 52 ans par l'article 215, paragraphe 3, du décret royal législatif n_ 1/94, du 20 juin 1994, portant approbation du texte codifié de la loi générale sur la sécurité sociale, il oblige l'institution compétente à tenir compte des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre dans la mesure où les cotisations versées pendant ces périodes permettent, dans les conditions d'âge requises, l'ouverture d'un droit à une pension de retraite dans un État...

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