Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado y José Paredes contra Instituto Nacional de Empleo (INEM) y Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:69
Date20 February 1997
Celex Number61995CJ0088
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-102/95,C-88/95,,C-103/95
EUR-Lex - 61995J0088 - FR 61995J0088

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 février 1997. - Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado et José Paredes contre Instituto Nacional de Empleo (INEM) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela - Espagne. - Articles 48 et 51 du traité CE - Articles 4, 48 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Indemnité de chômage pour les prestataires de plus de 52 ans. - Affaires jointes C-88/95, C-102/95 et C-103/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-00869


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Mention ou absence de mention d'une loi ou réglementation nationale dans la déclaration effectuée par un État membre en application de l'article 5 du règlement n_ 1408/71 - Effets

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 1)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi - Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi - Prise en compte de périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre - Application du seul article 67 du règlement n_ 1408/71

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 48 et 67)

3 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant l'octroi des prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance - Totalisation des périodes d'assurance - Prise en compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un autre État membre - Conditions - Accomplissement en dernier lieu de périodes d'assurance dans l'État membre concerné - Appréciation par le juge national appliquant son propre droit

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 67, § 3)

4 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale subordonnant l'octroi d'une indemnité de chômage au versement par l'intéressé de cotisations à un régime de pension de retraite dans un ou plusieurs États membres pendant une période de quinze ans - Absence de discrimination - Admissibilité

(Traité CE, art. 48 et 51; règlement du Conseil n_ 1408/71)

Sommaire

5 Si la circonstance qu'une loi ou réglementation nationale n'a pas été mentionnée par un État membre dans sa déclaration relative au champ d'application du règlement n_ 1408/71, effectuée en application de l'article 5 de ce règlement, ne saurait, par elle-même, établir que cette loi ou réglementation ne relève pas du champ d'application du règlement, en revanche, la circonstance qu'un État membre en a fait mention dans ladite déclaration doit être admise comme établissant que les prestations accordées sur la base de cette loi ou réglementation sont des prestations de sécurité sociale au sens du règlement n_ 1408/71.$

La loi qui l'institue étant mentionnée dans la déclaration effectuée par l'Espagne, l'indemnité prévue dans cet État membre en faveur des chômeurs de plus de 52 ans est à considérer comme une prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71.$

6 Dès lors qu'aucune des dispositions du chapitre 6, intitulé «Chômage», du titre III du règlement n_ 1408/71 ne fait référence à l'article 48 de ce règlement, inséré dans le chapitre 3, intitulé «Vieillesse et décès (pensions)», du même titre et relatif aux périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année, cet article ne s'applique pas aux prestations de chômage, de sorte que la prise en compte par un État membre des périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre aux fins de l'octroi d'une prestation de chômage est régie uniquement par l'article 67 dudit règlement.$

7 Dès lors que le règlement n_ 1408/71 ne détermine pas les conditions de constitution des périodes d'emploi ou d'assurance, ces conditions sont déterminées exclusivement par la législation de l'État membre où les prestations sont demandées. Il s'ensuit qu'il appartient à la juridiction nationale, appliquant son propre droit, d'apprécier si la condition posée par l'article 67, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, selon laquelle une personne qui a accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre ne peut se prévaloir de ces périodes pour obtenir une prestation de chômage dans l'État concerné que si elle y a accompli en dernier lieu des périodes d'assurance selon les dispositions de la législation de cet État, est remplie lorsque l'intéressé n'y a jamais exercé d'activité salariée, mais que des cotisations ont été versées en son nom aux régimes de l'assurance maladie et des allocations familiales par l'organisme compétent en matière de chômage.$

8 Les articles 48 et 51 du traité, pas plus que le règlement n_ 1408/71, ne s'opposent à ce qu'une législation nationale exige, pour l'octroi d'une indemnité de chômage prévue en faveur des chômeurs de plus de 52 ans, que l'intéressé ait cotisé pendant une période de quinze ans à un régime de pension de retraite dans un ou plusieur États membres. En effet, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations de sécurité sociale, même s'ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires.

Parties

Dans les affaires jointes C-88/95, C-102/95 et C-103/95,

ayant pour objet trois demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela (Espagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Bernardina Martínez Losada, Manuel Fernández Balado, José Paredes

et

Instituto Nacional de Empleo (Inem), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 4, 48 et 67 du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), ainsi que des articles 48 et 51 du traité CE,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Martínez Losada e.a., par Mes A. Vázquez Conde, R. Méndez Robleda et B. Mayo Martínez, avocats au barreau d'Orense,

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, assisté de M. M. Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et I. Martínez del Peral, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Martínez Losada e.a., représentés par Me A. Vázquez Conde, du gouvernement espagnol, représenté par M. L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent, et de la...

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