Kelvin Albert Snares v Adjudication Officer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:518
Docket NumberC-20/96
Celex Number61996CJ0020
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 November 1997
EUR-Lex - 61996J0020 - FR

Arrêt de la Cour du 4 novembre 1997. - Kelvin Albert Snares contre Adjudication Officer. - Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale - Prestations spéciales à caractère non contributif - Article 4, paragraphe 2 bis, et article 10 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Allocation de subsistance pour handicapés - Non-exportabilité. - Affaire C-20/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06057


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations spéciales à caractère non contributif - Régime de coordination prévu à l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71 - Champ d'application - Prestation pour handicapés non contributive et indépendante des ressources du bénéficiaire - Prestation mentionnée à l'annexe II bis du règlement n_ 1408/71 - Inclusion

(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 2 bis, art. 10 bis et annexe II bis, section L, f), et n_ 1247/92)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations spéciales à caractère non contributif - Régime de coordination prévu à l'article 10 bis du règlement n_ 1408/71 - Octroi des prestations conformément à la législation de l'État de résidence - Violation de l'article 51 du traité du fait de la non-application du principe de la levée des clauses de résidence - Absence

(Traité CE, art. 51; règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 10 et 10 bis, et n_ 1247/92)

Sommaire

3 L'article 10 bis du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, tel que modifié par le règlement n_ 1247/92, lu en combinaison avec l'annexe II bis, doit être interprété en ce sens qu'une prestation destinée aux handicapés non contributive et indépendante des ressources du bénéficiaire et mentionnée à l'annexe II bis, telle que la disability living allowance du Royaume-Uni, relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne qui, postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation, est exclusivement régie par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis.

4 Le règlement n_ 1247/92, modifiant le règlement n_ 1408/71 et y insérant un article 10 bis, ne contrevient pas à l'article 51 du traité, en ce qu'il écarte, s'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif qu'il vise, l'application du principe de la levée des clauses de résidence prévu à l'article 10 du règlement n_ 1408/71. En effet, les règles de coordination des prestations spéciales à caractère non contributif mises en place par l'article 10 bis sont précisément destinées à protéger les intérêts des travailleurs migrants conformément aux dispositions de l'article 51 du traité, et cet article n'interdit pas au législateur communautaire d'apporter des limitations aux avantages qu'il accorde aux travailleurs.

Est sans pertinence à l'égard de la validité du régime mis en place par l'article 10 bis l'éventualité que le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité ayant les caractéristiques d'une prestation à caractère non contributif, après avoir établi sa résidence dans un autre État membre, ne remplisse pas les conditions auxquelles l'État de sa nouvelle résidence soumet l'octroi de l'allocation d'invalidité, ou qu'il y bénéficie d'une allocation d'un montant inférieur à celui dont il bénéficiait jusque-là dans un autre État membre, puisque, à défaut d'harmonisation en matière de sécurité sociale, les États membres restent compétents pour définir les conditions requises pour l'octroi des prestations sociales, même s'ils les rendent plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre les travailleurs communautaires.

Parties

Dans l'affaire C-20/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Social Security Commissioner (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kelvin Albert Snares

et

Adjudication Officer,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Snares, par Mme H. Mountfield, barrister, mandatée par M. D. Thomas, du Child Poverty Action Group,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. N. Paines, barrister,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et B. Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. J. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme G. Calvo Díaz, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par M. W. Okresek, Ministerialrat au Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, en qualité d'agent,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. M. Bishop et Mme A. Lo Monaco, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. C. Docksey et Mme M. Patakia, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Snares, représenté par Mme H. Mountfield, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll et M. N. Paines, du gouvernement espagnol, représenté par Mme P. Plaza Garcia, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mmes C. de Salins et A. de Bourgoing, du Conseil, représenté par M. M. Bishop et Mme A. Lo Monaco, et de la Commission, représentée par M. C. Docksey, à l'audience du 18 mars 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 janvier 1996, parvenue à la Cour le 22 janvier suivant, le Social Security Commissioner a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation et à la validité des articles 4, paragraphe 2 bis, et 10 bis du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n_ 1408/71»), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Snares, ressortissant britannique, à l'Adjudication Officer, au sujet de l'octroi de la disability living allowance (allocation de subsistance pour handicapés, ci-après la «DLA»), prévue par la législation du Royaume-Uni.

La réglementation nationale

3 Avant le 1er avril 1992, la loi britannique prévoyait deux prestations en matière d'invalidité: l'attendance allowance (allocation d'aide, ci-après l'«AA») et la...

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