Jörn Petersen v Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:494
Date11 September 2008
Celex Number62007CJ0228
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-228/07

Affaire C-228/07

Jörn Petersen

contre

Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 — Libre circulation des personnes — Articles 39 CE et 42 CE — Régime légal de l’assurance retraite ou accident — Prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité — Avance versée aux chômeurs demandeurs — Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage’ ou comme ‘prestation d’invalidité’ — Condition de résidence»

Sommaire de l'arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application matériel

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, g))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement

(Art. 39 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 4, § 1, g))

1. Une prestation telle qu'une avance versée aux chômeurs ayant demandé, au titre du régime légal de l'assurance retraite ou accident, une prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité, doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 1408/71.

En effet, en ce qui concerne, d'abord, l'objet et la finalité de ladite prestation, cette dernière vise à procurer au demandeur d'une pension d'invalidité n'ayant pas d'emploi ou ne bénéficiant d'aucun revenu, lorsque les circonstances laissent prévoir l'octroi de cette pension, des moyens financiers lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la décision définitive sur sa demande et, partant, au cours d'une période pendant laquelle il existe un état d'incertitude quant à l'aptitude de ce demandeur à être réinséré dans la vie professionnelle. Cette prestation, qui est également versée par les autorités compétentes en matière de chômage, est essentiellement destinée à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l'entretien du travailleur en état de chômage. Ensuite, en ce qui concerne la base de calcul de ladite prestation, son montant est déterminé de la même manière que celui de l'allocation de chômage. Enfin, en ce qui concerne les conditions d'octroi de cette prestation, outre le fait que les dispositions applicables à celle-ci sont prévues par la réglementation relative à l'assurance chômage et que cette prestation est octroyée par les autorités compétentes en matière de chômage, le demandeur d'une pension d'invalidité doit remplir les conditions d'ouverture du droit aux allocations de chômage concernant la durée de l'affiliation et l'absence d'épuisement de la durée de service de la prestation. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'elle soit liée à une demande de pension d'invalidité, une telle prestation se rapporte directement au risque de chômage visé à l'article 4, paragraphe 1, sous g), précité.

(cf. points 23, 25, 29-30, 35-36, disp. 1)

2. L'article 39 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, dans la mesure où il n'a apporté aucun élément de nature à démontrer qu'une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée, subordonne l'octroi d'une prestation telle qu'une avance versée aux chômeurs ayant demandé, au titre du régime légal de l'assurance retraite ou accident, une prestation d'assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité, qui doit être considérée comme une «prestation de chômage» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement nº 1408/71, à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national de cet État.

En effet, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire, dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Tel est le cas d'une condition de résidence comme celle subordonnant l'octroi de ladite prestation, qui est plus facilement remplie par des travailleurs nationaux que par ceux des autres États membres, puisque ce sont surtout ces derniers travailleurs qui, notamment en cas de chômage ou d'invalidité, ont tendance à quitter le pays de leur ancien emploi pour rentrer dans leur pays d'origine.

(cf. points 54-55, 64, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 septembre 2008 (*)

«Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 4, paragraphe 1, sous b) et g), 10, paragraphe 1, et 69 – Libre circulation des personnes – Articles 39 CE et 42 CE – Régime légal de l’assurance retraite ou accident – Prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité – Avance versée aux chômeurs demandeurs – Qualification de la prestation comme ‘prestation de chômage’ ou comme ‘prestation d’invalidité’ – Condition de résidence»

Dans l’affaire C‑228/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 25 avril 2007, parvenue à la Cour le 9 mai 2007, dans la procédure

Jörn Petersen

contre

Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges;

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Petersen, par Me U. Seamus Hiob, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl et Mme M. Winkler, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que de l’article 39 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Petersen au Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (agence régionale de l’office du travail et de l’emploi de Basse‑Autriche, ci-après l’«Arbeitsmarktservice») au sujet du refus de ce dernier de continuer de lui payer, à la suite du transfert de sa résidence en Allemagne, l’avance versée aux chômeurs ayant demandé, au titre du régime légal de l’assurance retraite ou accident, une prestation d’assurance pour diminution de la capacité de travail ou invalidité.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[…]

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

[…]

g) les prestations de chômage;

[…]»

4 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou des survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

5 L’article 69, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci‑après:

a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;

b) il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription s’il est procédé à celle‑ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;

c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à...

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