Stefan Czerwiński v Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:350
Date30 May 2018
Celex Number62016CJ0517
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-517/16
62016CJ0517

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 mai 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Champ d’application matériel – Article 3 – Déclaration des États membres conformément à l’article 9 – Pension de transition – Qualification – Régimes légaux de préretraite – Exclusion de la règle de la totalisation des périodes en vertu de l’article 66 »

Dans l’affaire C‑517/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (cour d’appel de Gdańsk, IIIe division du travail et des assurances sociales, Pologne), par décision du 20 septembre 2016, parvenue à la Cour le 4 octobre 2016, dans la procédure

Stefan Czerwiński

contre

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, par M. A. Bołtruczyk, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par MM. J. Nymann-Lindegren, M. N. Lyshøj et C. Thorning, en qualité d’agents,

pour le Parlement européen, par Mmes A.-M. Dumbrăvan et A. Pospíšilová Padowska, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. Norberg et K. Pleśniak, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. D. Martin et Mme A. Szmytkowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, 3 et 9 ainsi que sur la validité de l’article 66 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement no 883/2004 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Stefan Czerwiński au Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (institution de sécurité sociale, caisse de Gdańsk, Pologne) (ci–après le « ZUS ») au sujet du refus par ce dernier de prendre en considération, en vue de l’octroi d’une pension de transition, des périodes de cotisation correspondant aux activités exercées par l’intéressé dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE).

Le cadre juridique

L’accord sur l’Espace économique européen

3

Aux termes de l’article 29 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) :

« Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d’établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l’annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu’à leurs ayants droit, notamment :

a)

la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;

b)

le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes. »

4

L’annexe VI de l’accord sur l’Espace économique européen, telle que modifiée par la décision du comité mixte de l’EEE no 76/2011, du 1er juillet 2011 (JO 2011, L 262, p. 33), mentionne, à son point I, intitulé « Coordination générale de la sécurité sociale », le règlement no 883/2004 et ses modifications ultérieures.

Le droit de l’Union

5

Aux termes du considérant 33 du règlement no 883/2004 :

« Il y a lieu d’inclure les régimes légaux de préretraite dans le champ d’application du présent règlement, garantissant ainsi l’égalité de traitement et la possibilité d’exportation des prestations de préretraite, tout comme l’octroi des prestations familiales et de soins de santé aux personnes concernées, selon les dispositions du présent règlement. Cependant il est opportun, étant donné que les régimes légaux de préretraite n’existent que dans un nombre très limité d’États membres, d’exclure la règle de la totalisation des périodes pour l’ouverture du droit à ces prestations. »

6

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins du présent règlement :

[...]

x)

le terme “prestation de préretraite” désigne : toutes les prestations en espèces, autres qu’une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d’un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu’à l’âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n’est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent. Le terme “prestation anticipée de vieillesse” désigne une prestation servie avant que l’intéressé ait atteint l’âge normal pour accéder au droit à la pension et qui soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse ;

[...] »

7

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application matériel », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

d)

les prestations de vieillesse ;

[...]

i)

les prestations de préretraite ;

[...] »

8

L’article 6 du même règlement est rédigé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :

l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

l’admission au bénéfice d’une législation,

l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. »

9

L’article 9 du règlement no 883/2004 dispose :

« 1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point l), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire. »

10

L’article 66 de ce règlement énonce que, « [l]orsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’article 6 ne s’applique pas ».

Le droit polonais

11

Selon l’article 3, paragraphe 1, de l’ustawa o emeryturach pomostowych (loi sur les pensions de transition), du 19 décembre 2008, dans sa version consolidée (Dz. U. de 2015, position 965) (ci-après la « loi sur les pensions de transition »), sont exercés dans des conditions particulières les emplois à risque qui, avec l’âge, peuvent avoir, selon toute vraisemblance, des effets irréversibles sur la santé, les emplois exercés dans des conditions de travail particulières, déterminées par les forces de la nature ou les processus technologiques, qui, malgré des mesures techniques, organisationnelles et médicales de prévention posent aux travailleurs des exigences allant au-delà de leurs capacités, lesquelles, sous l’effet du vieillissement, sont réduites avant l’âge de la retraite au point d’entraver le travail au poste occupé jusqu’alors. Une liste des emplois exercés dans des conditions particulières se trouve à l’annexe I de cette loi.

12

L’article 3, paragraphe 3, de ladite loi définit les emplois à caractère particulier comme ceux qui impliquent une responsabilité et des capacités psychiques et physiques particulières, pour lesquels la possibilité d’être dûment exercés sans mettre en danger la sécurité publique, y compris la santé et la vie d’autrui, diminue avant l’âge de la retraite en raison du déclin psychique et physique dû au vieillissement. L’annexe II de la même loi dresse la liste des emplois à caractère particulier.

13

L’article 4 de la loi sur les pensions de transition énonce les conditions à remplir pour bénéficier du droit à une pension de transition. Ainsi le travailleur doit :

« 1)

être né après le 31 décembre 1948 ;

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