WB v Notariusz Przemysława Bac.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:444
Docket NumberC-658/17
Celex Number62017CJ0658
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 May 2019
62017CJ0658

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous g) et i) – Notion de “décision” en matière de successions – Notion d’“acte authentique” en matière de successions – Qualification juridique du certificat d’hérédité national – Article 3, paragraphe 2 – Notion de “juridiction” – Absence de notification à la Commission européenne, par l’État membre, des notaires en tant qu’autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions »

Dans l’affaire C‑658/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (tribunal régional de Gorzów Wielkopolski, Pologne), par décision du 10 octobre 2017, parvenue à la Cour le 24 novembre 2017, dans la procédure engagée par

WB

en présence de :

Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour WB, par M. M. Krzymuski, radca prawny,

pour Mme Bac, agissant en qualité de notaire, par M. M. Margoński, zastępca notarialny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes S. Żyrek et E. Borawska-Kędzierska, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wilderspin et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g) et i), et paragraphe 2, de l’article 39, paragraphe 2, de l’article 46, paragraphe 3, sous b), et de l’article 79 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), ainsi que des annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) no 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement no 650/2012 (JO 2014, L 359, p. 30).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par WB à l’encontre de Mme Przemysława Bac, en qualité de notaire établie à Słubice (Pologne), aux fins de la délivrance, notamment, d’une copie d’un certificat d’hérédité délivré par cette notaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 650/2012

3

Les considérants 20 à 22 et 62 du règlement no 650/2012 énoncent :

« (20)

Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des successions applicables dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme “juridiction” un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires ou les services de l’état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d’une succession donnée en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme “juridiction” ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles.

(21)

Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière de successions dans les États membres d’exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d’un État membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s’ils relèvent ou non de la définition du terme “juridiction” aux fins du présent règlement.

(22)

Les actes dressés par des notaires en matière de successions dans les États membres devraient circuler dans le cadre du présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils sont liés par les règles de compétence, et les décisions qu’ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions. Lorsque les notaires n’exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne sont pas liés par les règles de compétence juridictionnelle et les actes authentiques qu’ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions relatives aux actes authentiques.

[...]

(62)

L’“authenticité” d’un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l’acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l’autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Elle devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l’acte authentique par l’autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu’elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l’authenticité d’un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine de l’acte authentique en vertu de la loi dudit État membre.»

4

Aux termes de l’article 3 de ce règlement :

« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g)

“décision”, toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;

[...]

i)

“acte authentique”, un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :

i)

porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique ; et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.

2. Aux fins du présent règlement, le terme “juridiction” désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions :

a)

puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et

b)

aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

Les États membres notifient à la Commission [européenne] les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l’article 79. »

5

L’article 59, paragraphe 1, second alinéa, de ce règlement prévoit :

« Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’État membre d’origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’État membre d’origine. »

6

L’article 79, paragraphes 1 et 2, du règlement no 650/2012 dispose :

« 1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visés à l’article 3, paragraphe 2.

2. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence. »

Le règlement d’exécution no 1329/2014

7

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution no 1329/2014 dispose :

« 1. Le formulaire à utiliser pour l’attestation concernant une décision en matière de successions, visé à l’article 46, paragraphe 3, point b), du règlement [no 650/2012], est le formulaire I qui figure à l’annexe 1.

2. Le formulaire à utiliser pour l’attestation concernant un acte authentique en...

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