GRDF SA v Eni Gas & Power France SA and Others.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62018CJ0236 |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1120 |
Docket Number | C-236/18 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 19 December 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
19 décembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 11 – Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau – Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige – Sécurité juridique – Confiance légitime »
Dans l’affaire C‑236/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 21 mars 2018, parvenue à la Cour le 29 mars 2018, dans la procédure
GRDF SA
contre
Eni Gas & Power France SA,
Direct énergie,
Commission de régulation de l’énergie,
Procureur général près la cour d’appel de Paris,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour GRDF SA, par Mes F. Boucard, H. Savoie, et D. Théophile, avocats, |
– |
pour Eni Gas & Power France SA, par Mes J. Rousseau et F. Prunet, avocats, |
– |
pour Direct énergie, par Mes F. Molinié, O. Fréget et L. Eskenazi, avocats, |
– |
pour le gouvernement français, par MM. S. Horrenberger et D. Colas ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et Y. G. Marinova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), et plus particulièrement de l’article 41, paragraphe 11, de cette directive. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GRDF SA, gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France, à Eni Gas & Power France SA (ci-après « Eni Gas ») et Direct énergie, fournisseurs de gaz naturel, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (France, ci-après la « CRE ») et au procureur général près la cour d’appel de Paris (France) au sujet de contrats d’acheminement ayant pour effet de répercuter sur les fournisseurs le risque d’impayés par les clients finals ainsi que la charge de la gestion de clientèle. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 18, intitulé « Accès des tiers », de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), prévoyait, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de [gaz naturel liquéfié]. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur par l’autorité de régulation nationale visée à l’article 25, paragraphe 1, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. » |
4 |
En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1er juillet 2004. |
5 |
Les considérants 4, 6, 25, 30, 32 et 40 de la directive 2009/73 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
6 |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive définit l’objet de cette dernière comme suit : « La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux. » |
7 |
L’article 32 de ladite directive, intitulé « Accès des tiers », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. » |
8 |
L’article 40 de la même directive, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », dispose : « Aux fins des tâches de régulation définies... |
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