GRDF SA v Eni Gas & Power France SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1120
Docket NumberC-236/18
Date19 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0236
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0236

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 11 – Règlement des litiges concernant les obligations imposées au gestionnaire de réseau – Effets dans le temps des décisions de l’autorité de règlement du litige – Sécurité juridique – Confiance légitime »

Dans l’affaire C‑236/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 21 mars 2018, parvenue à la Cour le 29 mars 2018, dans la procédure

GRDF SA

contre

Eni Gas & Power France SA,

Direct énergie,

Commission de régulation de l’énergie,

Procureur général près la cour d’appel de Paris,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour GRDF SA, par Mes F. Boucard, H. Savoie, et D. Théophile, avocats,

pour Eni Gas & Power France SA, par Mes J. Rousseau et F. Prunet, avocats,

pour Direct énergie, par Mes F. Molinié, O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. S. Horrenberger et D. Colas ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), et plus particulièrement de l’article 41, paragraphe 11, de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GRDF SA, gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France, à Eni Gas & Power France SA (ci-après « Eni Gas ») et Direct énergie, fournisseurs de gaz naturel, ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie (France, ci-après la « CRE ») et au procureur général près la cour d’appel de Paris (France) au sujet de contrats d’acheminement ayant pour effet de répercuter sur les fournisseurs le risque d’impayés par les clients finals ainsi que la charge de la gestion de clientèle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/55/CE

3

L’article 18, intitulé « Accès des tiers », de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de [gaz naturel liquéfié]. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur par l’autorité de régulation nationale visée à l’article 25, paragraphe 1, et que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

4

En vertu de l’article 33, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 1er juillet 2004.

La directive 2009/73

5

Les considérants 4, 6, 25, 30, 32 et 40 de la directive 2009/73 énoncent :

« (4)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de gaz dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

[...]

(6)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture (“découplage effectif”), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

[...]

(25)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive [2003/55], que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur du gaz naturel doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

[...]

(30)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. [...]

[...]

(32)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL), ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.

[...]

(40)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres, et cette surveillance devrait ensuite donner lieu à un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz. »

6

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive définit l’objet de cette dernière comme suit :

« La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel ainsi que l’exploitation des réseaux. »

7

L’article 32 de ladite directive, intitulé « Accès des tiers », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. »

8

L’article 40 de la même directive, intitulé « Objectifs généraux de l’autorité de régulation », dispose :

« Aux fins des tâches de régulation définies...

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