D. P. W. Hendrix v Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:196
Date29 March 2007
Celex Number62005CC0287
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-287/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 29 mars 2007 (1)

Affaire C‑287/05

D. P. W. Hendrix

contre

Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

[demande de décision préjudicielle formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas)]

«Sécurité sociale – Prestations spéciales à caractère non contributif – Libre circulation des travailleurs – Citoyenneté de l’Union»





I – Introduction

1. Les jeunes handicapés résidant aux Pays-Bas dont l’incapacité de travail est totale ou partielle bénéficient d’une prestation en espèces au titre de la loi relative à une prestation d’assistance aux jeunes handicapés frappés d’une incapacité de travail (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, ci-après la «Wajong»). Cette prestation remplace un salaire ou le complète à hauteur du revenu minimum.

2. Dans l’arrêt du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams-Schipper (2) (ci-après l’«arrêt Kersbergen»), lequel a été rendu après l’introduction du présent recours préjudiciel, la Cour a déjà jugé que la prestation servie au titre de la Wajong constitue une prestation spéciale à caractère non contributif, au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 1408/71 (3) qui, en vertu de l’article 10 bis dudit règlement, n’a pas à être réglée à des non-résidents. Au demeurant dans cette affaire-là, les requérantes n’exerçaient pas d’activité professionnelle de sorte que, en ce qui les concernait, la prestation venait intégralement en remplacement d’un revenu professionnel.

3. Par opposition à cela, M. D . P. W. Hendrix, l’appelant dans le litige au principal, est salarié. Comme son salaire était inférieur au revenu minimum légal, tant qu’il résidait aux Pays-Bas, il a perçu, en complément à son salaire, une prestation en espèces au titre de la Wajong. Après son déménagement en Belgique, le paiement de cette prestation a été suspendu.

4. À côté de l’appréciation de cette prestation selon les critères du règlement n° 1408/71, le Centrale Raad van Beroep soulève donc la question de savoir si un travailleur peut invoquer la libre circulation des travailleurs à l’encontre d’un État membre dont il est ressortissant, lorsqu’il est employé dans cet État et a transféré seulement sa résidence dans un autre État membre. Pour autant que la libre circulation des travailleurs s’applique dans cette situation, il se pose la question de savoir dans quelle mesure cela est compatible avec les dispositions du règlement n° 1408/71 relatives aux prestations spéciales à caractère non contributif. La juridiction s’interroge également sur la compatibilité de ces dispositions avec la libre circulation des citoyens de l’Union visée à l’article 18 CE.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

5. L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 (4) dispose:

«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

6. L’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 dispose:

«Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l’article 51 du traité.»

7. L’article 4 du règlement n° 1408/71 dispose:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

[…]

2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.

2 bis Le présent règlement s’applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d’une législation ou d’un régime autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:

a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);

b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.

2 ter Le présent règlement n’est pas applicable aux dispositions de la législation d’un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l’annexe II section III, dont l’application est limitée à une partie de son territoire.

[…]

4. Le présent règlement ne s’applique [pas] à l’assistance sociale […]»

8. En ce qui concerne les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71, l’article 10 bis, paragraphe 1, dudit règlement prévoit les dispositions suivantes:

«Nonobstant les dispositions de l’article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l’État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l’annexe II bis. Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»

9. La loi néerlandaise relative à une prestation d’assistance aux jeunes handicapés frappés d’une incapacité de travail est mentionnée à l’annexe II bis, point Q, du règlement n° 1408/71.

10. L’article 95 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1408/71 dispose:

«L’application de l’article 1er du règlement (CEE) n° 1247/92 ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement au 1er juin 1992 par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) n° 1408/71 et auxquelles est applicable l’article 10 de ce dernier règlement.»

B – Droit national

11. Aux Pays-Bas, les travailleurs salariés sont, dès le premier jour de travail, assurés contre l’incapacité de travail en vertu de la loi relative à l’assurance pour incapacité de travail (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ci-après la «WAO»). Dans la mesure où, du fait d’un handicap, des personnes ne peuvent pas travailler du tout ou, dès le départ, seulement de manière limitée, elles ne perçoivent pas de prestations au titre de la WAO.

12. Était applicable jusqu’au début de l’année 1998 aux Pays-Bas la loi générale relative à l’incapacité de travail (Algemene arbeidsongeschiktheidswet, ci-après l’«AAW»), laquelle comprenait une assurance contre l’incapacité de travail pour toutes les personnes résidant aux Pays-Bas qui n’étaient pas assurées au titre de la WAO. En vertu de l’AAW, notamment les personnes qui étaient en incapacité de travail à la date de leur 17e anniversaire pouvaient bénéficier à compter de l’âge de 18 ans d’une prestation minimum destinée aux jeunes handicapés. Les prestations servies au titre de l’AAW étaient financées par les contributions des assurés, lesquelles dépendaient du revenu imposable.

13. À compter du 1er janvier 1998, l’AAW, dans la mesure qui nous intéresse ici, a été remplacée par la loi relative à une prestation d’assistance aux jeunes handicapés frappés d’une incapacité de travail (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, ci-après la «Wajong») du 27 avril 1997. La Wajong prévoit, pour le groupe particulier constitué par les jeunes handicapés, une prestation correspondant à ce qui est considéré aux Pays‑Bas comme le minimum vital.

14. Le bénéfice de prestations au titre de la Wajong, lesquelles sont presque exclusivement financées par des ressources d’État, ne dépend pas des besoins personnels. Toutefois, les prestations sont réduites lorsque le bénéficiaire dispose de revenus tirés de son travail.

15. Contrairement à ce qui était le cas en ce qui concerne l’ancienne AAW, les prestations au titre de la Wajong ne sont servies qu’aux handicapés résidant aux Pays-Bas. Depuis le 1er septembre 2002, la Wajong contient une clause d’équité en vertu de laquelle il peut être dérogé à la condition de résidence aux Pays-Bas, dès lors que la perte du droit à bénéfice des prestations entraînerait une grave iniquité. Tel est le cas, par exemple, lorsque le jeune handicapé doit subir un traitement médical à l’étranger, lorsqu’il peut occuper à l’étranger un emploi offrant une certaine perspective de réintégration ou lorsque la personne dont il dépend est contrainte de résider hors des Pays-Bas.

16. En vertu de la loi sur la (ré)intégration des travailleurs handicapés [Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, ci-après la «REA»], les employeurs peuvent être libérés de l’obligation de payer le salaire minimum légal aux employés handicapés dont la prestation de travail est manifestement inférieure à la normale.

III – Faits et procédure

17. Le ressortissant néerlandais, M. Hendrix, est né le 26 septembre 1975. Il souffre d’un handicap mental en raison duquel il est considéré comme ayant une incapacité de travail de 80 à 100 %. À compter du 26 septembre 1993, il lui a été accordé le bénéfice d’une prestation au titre de l’AAW.

18. M. Hendrix était employé depuis le 1er février 1994 dans un magasin de bricolage aux Pays-Bas. Conformément à la REA, l’employeur de M. Hendrix était délié de l’obligation de lui payer le salaire minimum légal. En conséquence, M. Hendrix ne gagnait que 70 % du salaire minimum et bénéficiait d’une prestation au titre de la Wajong d’un montant équivalent à celle due en cas d’incapacité de travail de 25 à 35 %.

19. Le 1er juin...

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