Anton Dürbeck GmbH v Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:77
Docket NumberC-389/93
Celex Number61993CC0389
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 1995
EUR-Lex - 61993C0389 - FR 61993C0389

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 23 mars 1995. - Anton Dürbeck GmbH contre Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Bananes - Régime d'importation - Catégorie des nouveaux opérateurs. - Affaire C-389/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-01509


Conclusions de l'avocat général

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Introduction

1 Dans son arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973), la Cour a statué sur la question de la légalité du règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), entrée en vigueur le 1er juillet 1993 (ci-après le «règlement du Conseil».

Dans l'affaire préjudicielle actuellement pendante devant la Cour, ont été soulevées une série de questions préjudicielles concernant le règlement (CEE) n_ 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (2) (ci-après le «règlement d'application»). Les questions portent essentiellement sur le point de savoir comment il convient d'interpréter l'article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement d'application, pour ce qui est des «opérateurs qui ont commencé à commercialiser des bananes ... à partir de 1992 ou postérieurement».

Les règles relatives au contingent communautaire pour les bananes

2 L'organisation commune des marchés dans le secteur des bananes a, ainsi qu'il ressort du dixième considérant du règlement n_ 404/93, entre autres, pour but de permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté, ainsi que des produits originaires des pays ACP, à savoir 69 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec lesquels la Communauté européenne a conclu les accords de Lomé.

Dans cette perspective, le titre IV du règlement du Conseil (articles 15 à 20) établit des règles relatives aux échanges avec les pays tiers. L'article 18 prévoit que, pour chaque année, un contingent tarifaire est ouvert pour les importations des bananes pays tiers et des «bananes non traditionnelles ACP», c'est-à-dire des bananes importées des États ACP qui dépassent la quantité indiquée dans l'annexe au règlement, correspondant à la quantité traditionnellement exportée pour chacun des ces États (3). Le contingent tarifaire est fixé pour chaque année à 2 millions de tonnes de poids net, et pour le second semestre de 1993 à 1 million de tonnes de poids net. Dans la limite de ce contingent tarifaire, un droit de douane de 100 écus par tonne est perçu pour l'importation de bananes de pays tiers, alors que les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul. Les importations de bananes excédant ce contingent tarifaire sont assujetties à un droit de douane de 750 et 850 écus par tonne, respectivement applicable aux bananes ACP et aux bananes de pays tiers.

3 L'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, dispose comme suit:

«Le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:

a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;

b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;

c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé (4) à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992.»

Le terme «commercialiser» est défini à l'article 15, point 5, comme suit:

«`commercialiser' et `commercialisation' visent la mise sur le marché à l'exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final.»

4 En ce qui concerne les opérateurs visés sous a) et b), l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, prévoit ce qui suit:

«Les possibilités d'importation en application des points a) et b) sont ouvertes aux opérateurs établis dans la Communauté qui ont commercialisé pour leur propre compte une quantité minimale de bananes des origines précitées, à déterminer.»

Selon l'article 19, paragraphe 2, du règlement du Conseil, on détermine le montant de chaque certificat d'importation pour les opérateurs visés sous a) et b) sur la base des quantités moyennes de bananes vendues par l'opérateur dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles. Pour le second semestre de 1993, chaque opérateur se voit délivrer des certificats sur la base de la moitié de la quantité annuelle commercialisée pendant les années 1989 à 1991.

5 En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 19, paragraphe 1, sous c), le règlement du Conseil ne contient pas - comme pour les opérateurs visés sous a) et b) - de dispositions selon lesquelles les possibilités d'importation sont uniquement ouvertes aux opérateurs ayant précédemment commercialisé des bananes selon certaines modalités.

Le montant de chaque certificat d'importation pour les opérateurs visés sous c) est au contraire déterminé sur la seule base du nombre de demandes présentées à cette fin; à cet effet, l'article 19, paragraphe 3, dispose comme suit:

«Dans l'hypothèse où le volume des demandes des nouveaux opérateurs dépasse les quantités fixées en application du paragraphe 1 point c), chaque demande est affectée d'un pourcentage uniforme de réduction.

...»

L'expression «nouveaux opérateurs» figurant à l'article 19, paragraphe 3, en tant que synonyme des opérateurs visés au paragraphe 1, sous a), de cette même disposition, doit être rapprochée du treizième considérant du préambule du règlement, dans lequel le Conseil souligne qu'une quantité doit être réservée «... pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur».

6 L'article 19, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit ce qui suit:

«Les critères complémentaires auxquels les opérateurs doivent satisfaire sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 27. Les États membres établissent la liste des opérateurs ainsi que la quantité moyenne par opérateur visée au paragraphe 2.»

Le quinzième considérant du préambule énonce qu'«en adoptant les critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale».

7 Les règles citées doivent au reste être appréciées à la lumière du quatorzième considérant du préambule, aux termes duquel, «afin de ne pas perturber les liens commerciaux actuels tout en permettant une certaine évolution des structures de commercialisation, la délivrance des certificats d'importation pour chaque opérateur, distincte pour chacune des catégories définies ci-dessus, doit être opérée sur la base de la quantité moyenne de bananes qu'il a commercialisée au cours des trois années précédentes pour lesquelles des données statistiques sont disponibles».

8 L'article 20, deuxième alinéa, prévoit que la Commission arrête les modalités d'application du titre IV selon la procédure prévue à l'article 27. De telles dispositions ont été fixées par le règlement d'application.

L'article 2 du règlement d'application dispose comme suit:

«Pour le deuxième semestre de l'année 1993, le contingent tarifaire est ouvert à concurrence de:

a) 665 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui avant 1992 ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP, au sens de l'article 15 du règlement précité, ci-après dénommée `catégorie A';

b) 300 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP, ci-après dénommée `catégorie B';

c) 35 000 tonnes pour la catégorie des opérateurs qui ont commencé (5) à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 ou postérieurement, ci-après dénommée `catégorie C'.»

L'article 3 du règlement d'application dispose comme suit (6):

«1. Est considéré comme `opérateur' des catégories A et/ou B, pour l'application des articles 18 et 19 du règlement (CEE) n_ 404/93, et peut être titulaire d'un certificat d'importation, l'agent économique ... établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa référence quantitative ... qui, pour son propre compte, a réalisé une ou plusieurs des fonctions suivantes:

a) achat de bananes vertes originaires des pays tiers et/ou des États ACP auprès des producteurs, ou le cas échéant production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté;

...

2. Les agents économiques qui exercent leur activité au stade de gros et au stade de la mise à disposition du consommateur final ne sont pas considérés comme des opérateurs pour l'exercice de cette seule activité.

3. La quantité minimale, visée à l'article 19 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n_ 404/93 ... est de 250 tonnes...»

Pour ce qui est des possibilités de cession des droits découlant des certificats d'importation au titre du...

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