Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Erpo Möbelwerk GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:374 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 17 June 2004 |
Docket Number | C-64/02 |
Celex Number | 62002CC0064 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
M. M. POIARES MADURO
présentées le 17 juin 2004(1)
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
Erpo Möbelwerk GmbH
«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – ‘DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT’ – Refus d'enregistrement – Absence de caractère distinctif»
1. Nous examinons, dans la présente affaire, un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance qui a annulé une décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI, ci-après l’«Office») ayant refusé d’enregistrer l’expression «Das Prinzip der Bequemlichkeit» (le principe du confort) comme marque communautaire pour certaines catégories de produits (2) . Le présent pourvoi, formé par l’Office, amène la Cour à statuer sur l’interprétation correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (3) , qui stipule que sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif. La question qui se pose est, en substance, celle de déterminer selon quel critère doit être apprécié le caractère distinctif de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient également de déterminer si l’analyse du caractère distinctif d’une expression verbale telle qu’un slogan justifie un traitement spécifique, différant de celui des autres catégories de marques. I – Législation applicable 2. L’article 4 du règlement n° 40/94 dispose: «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises». 3. L’article 7 du règlement n° 40/94 prévoit, en ce qui concerne les motifs absolus de refus d’enregistrement, que: «1. Sont refusés à l’enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
- c)
- les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
- d)
- les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
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