Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Erpo Möbelwerk GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:374
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 June 2004
Docket NumberC-64/02
Celex Number62002CC0064
Procedure TypeRecurso de anulación
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 17 juin 2004(1)



Affaire C-64/02 P

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
Erpo Möbelwerk GmbH


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – ‘DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT’ – Refus d'enregistrement – Absence de caractère distinctif»






1. Nous examinons, dans la présente affaire, un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance qui a annulé une décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI, ci-après l’«Office») ayant refusé d’enregistrer l’expression «Das Prinzip der Bequemlichkeit» (le principe du confort) comme marque communautaire pour certaines catégories de produits (2) . Le présent pourvoi, formé par l’Office, amène la Cour à statuer sur l’interprétation correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (3) , qui stipule que sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif. La question qui se pose est, en substance, celle de déterminer selon quel critère doit être apprécié le caractère distinctif de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient également de déterminer si l’analyse du caractère distinctif d’une expression verbale telle qu’un slogan justifie un traitement spécifique, différant de celui des autres catégories de marques. I – Législation applicable 2. L’article 4 du règlement n° 40/94 dispose: «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises». 3. L’article 7 du règlement n° 40/94 prévoit, en ce qui concerne les motifs absolus de refus d’enregistrement, que: «1. Sont refusés à l’enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d)
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
[...] 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. 3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.» II – Demande d’enregistrement, déroulement de la procédure devant le Tribunal de première instance et arrêt attaqué 4. Le 23 avril 1998, Erpo Möbelwerk GmbH (ci-après «Erpo») a demandé à l’Office l’enregistrement de l’expression «Das Prinzip der Bequemlichkeit» comme marque communautaire pour les produits des classes 8 (outils entraînés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillères), 12 (véhicules terrestres et leurs pièces) et 20 (meubles d’habitation, en particulier meubles capitonnés, sièges, chaises, tables, dressoirs et meubles de bureau), selon l’arrangement de Nice (4) . 5. L’examinateur de l’Office a refusé l’enregistrement pour tous ces produits par une décision du 4 juin 1999, contre laquelle Erpo a ensuite formé un recours. Ce recours a été rejeté par décision de la troisième chambre de recours de l’Office, du 23 mars 2000, pour tous les produits de ces classes, hormis pour les produits de la classe 8 (outils entraînés manuellement, articles de coutellerie, fourchettes et cuillères) au motif que, en ce qui concerne ces derniers, «la sécurité, l’efficacité et la facilité d’utilisation ou l’esthétique prévalent sur le confort». Considérant donc que, dans cette catégorie de produits, la référence au principe du confort apparaissait quelque peu incompréhensible et n’était donc pas susceptible d’être entendue comme une qualité générale de ces produits, la chambre de recours a estimé que l’enregistrement devait être autorisé. En ce qui concerne les produits des classes 12 et 20, la chambre de recours a rejeté la demande au motif que l’expression était descriptive et dépourvue de caractère distinctif et relevait par conséquent, simultanément, du domaine d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. 6. Erpo a saisi le Tribunal de première instance d’un recours contre cette décision de la chambre de recours de l’Office, en invoquant trois moyens pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et de la non-prise en considération d’enregistrements nationaux antérieurs. Le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours de l’Office par l’arrêt attaqué. Dans cet arrêt, la quatrième chambre du Tribunal a jugé que l’enregistrement du slogan en cause comme marque communautaire pour les produits des classes 12 (véhicules terrestres et leurs pièces) et 20 (meubles d’habitation, en particulier meubles capitonnés, sièges, chaises, tables, dressoirs et meubles de bureau) ne pouvait être refusé ni sur la base du point b) ni sur la base du point c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Le Tribunal a estimé, dans l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire qu’il se prononce sur le troisième moyen soulevé par la requérante, la décision de la chambre de recours devant être annulée sur la base des deux premiers moyens. 7. L’Office a formé le 27 février 2002 un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour. Dans le présent pourvoi, l’Office conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt attaqué, rejeter le recours formé par Erpo contre la décision de la troisième chambre de recours de l’Office du 23 mars 2000 et, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire pour jugement devant le Tribunal. Il conclut également à ce que la partie adverse soit condamnée à supporter les dépens de la procédure en première instance et ceux du présent pourvoi. 8. Par ordonnance du président de la Cour du 9 septembre 2002, le gouvernement du Royaume-Uni a été autorisé à intervenir à l’appui des conclusions de l’Office. 9. Dans son mémoire en réponse, Erpo conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi, confirmer l’arrêt attaqué et condamner l’Office à supporter les dépens, y compris les frais remboursables dans le cadre du présent pourvoi. 10. Au cours de l’audience de la Cour qui s’est tenue le 5 mai 2004, l’Office, Erpo et le gouvernement du Royaume-Uni ont présenté leurs observations. III – Le moyen du présent pourvoi: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 11. L’Office restreint le présent pourvoi à un seul moyen, qui est pris de la prétendue violation par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, selon lequel l’enregistrement est refusé si les marques sont dépourvues de caractère distinctif. Le pourvoi de l’Office est restreint à ce moyen, bien que l’arrêt attaqué ait jugé que le point c) ne pouvait pas non plus constituer un obstacle à l’enregistrement du syntagme «Das Prinzip der Bequemlichkeit» comme marque pour les produits en cause, contrairement à ce qu’avait affirmé la chambre de recours (5) . 12. L’Office fait valoir que le Tribunal a enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en jugeant que le critère d’appréciation du motif de refus d’enregistrement en cause n’est en définitive pas celui de la vérification du caractère distinctif de la marque sur la base de la perception normale de cette marque par le consommateur moyen en ce qui concerne les produits en cause, mais un nouveau critère différent, introduit au point 46 de l’arrêt attaqué. 13. Sous ce point 46, sur lequel se focalise le pourvoi de l’Office, le Tribunal a affirmé que «le rejet, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, du recours introduit devant la chambre de recours n’aurait été justifié que dans l’hypothèse où il aurait été démontré que la combinaison du seul syntagme ‘das Prinzip der ...’ (‘le principe de ...’) avec un vocable désignant une caractéristique des produits ou services concernés serait communément utilisée dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires. Or, force est de constater que la décision attaquée ne contient aucune constatation en ce sens et que, ni dans ses écritures ni lors de l’audience, l’Office n’a allégué l’existence d’un tel usage». 14. Selon l’Office, le Tribunal a ainsi introduit un nouveau critère d’évaluation du caractère distinctif d’une marque, qui enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il soutient que ce nouveau critère facilite outre mesure la reconnaissance du caractère distinctif, et qu’il est incompatible avec le critère normalement adopté, dans ce domaine, par la jurisprudence, tant de la Cour que du Tribunal. IV – Appréciation A – Remarques préliminaires 15. Il convient, pour apprécier le moyen auquel l’Office restreint son pourvoi, qui est pris de la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b),...

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