Süleyman Eker v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:109
Docket NumberC-386/95
Celex Number61995CC0386
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 March 1997
EUR-Lex - 61995C0386 - FR 61995C0386

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 6 mars 1997. - Süleyman Eker contre Land Baden-Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Renouvellement du permis de séjour après un an d'emploi régulier - Emploi exercé successivement auprès de deux employeurs. - Affaire C-386/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02697


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1 Le Bundesverwaltungsgericht a demandé en l'espèce à la Cour de statuer sur le point de savoir si, d'après l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE/Turquie (ci-après la «décision n_ 1/80»), un travailleur turc a droit au renouvellement de son permis de séjour dans un État membre lorsqu'il a été employé, certes de façon ininterrompue, mais auprès d'employeurs différents au cours de la première année d'activité, et qu'il souhaite à présent continuer son activité auprès de son dernier employeur.

Les règles de droit communautaire applicables

2 L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) a pour objet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, «de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc».

En vertu de l'article 12 de l'accord, les parties contractantes conviennent «de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».

3 Aux termes de l'article 36 d'un protocole additionnel à l'accord d'association, du 23 novembre 1970 (2), le conseil d'association décide des modalités nécessaires à la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association.

4 Par application de cet article, le conseil d'association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n_ 1/80 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1980 (3). L'article 6, paragraphe 1, de la décision est libellé comme suit:

«1. ... le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre (4), faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

Les faits du litige au principal

5 M. Sueleyman Eker, ressortissant turc, né en 1966, est entré une première fois, illégalement, en République fédérale d'Allemagne, le 1er décembre 1988 et a fait l'objet, dans ce contexte, d'une mesure d'expulsion à durée illimitée le 13 février 1989.

6 Le 17 janvier 1991, M. Eker a épousé en Turquie une ressortissante allemande et il est à nouveau entré en Allemagne, muni d'une autorisation d'entrée, le 6 avril 1991.

Ayant déposé une demande en ce sens le 8 avril 1991, il a obtenu un permis de séjour valable jusqu'au 24 juillet 1992. Dès le 17 avril 1991, M. Eker avait obtenu un permis de travail couvrant l'ensemble des activités professionnelles, sans limitation de durée et sans limite géographique.

7 Le 15 juin 1991, M. Eker a commencé d'exercer un emploi à l'hôtel Flora à Schluchsee, où il a été employé jusqu'au 30 septembre 1991. A partir du 1er octobre 1991, il a exercé un emploi dans un centre de cure et de rééducation, les St. Georg Kur und Rehabilitationskliniken à Hoechenschwand.

8 Le 24 juillet 1991 - après quelque six mois de mariage et trois mois environ après son entrée en Allemagne - M. Eker s'est séparé de son épouse allemande. Le 10 avril 1992, il a confirmé sa séparation aux...

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