Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v National Lottery Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:782
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 November 2013
Docket NumberC-530/12
Celex Number62012CC0530
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CC0530

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 28 novembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑530/12 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

contre

National Lottery Commission

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 53, paragraphe 2, sous c) — Marque communautaire — Demande en nullité fondée sur un droit d’auteur antérieur en vertu du droit national — Connaissance et interprétation du droit national — Office du juge de l’Union»

1.

Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2012, National Lottery Commission/OHMI – Mediatek Italia et De Gregorio (Représentation d’une main) ( 2 ), par lequel celui-ci a accueilli le recours formé par la National Lottery Commission ( 3 ), tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 9 juin 2010 ( 4 ) relative à une procédure de nullité entre, d’une part, Mediatek Italia Srl et M. De Gregorio ( 5 ) et, d’autre part, la NLC.

2.

La présente affaire offre l’occasion à la Cour de préciser la condition du droit national dans l’ordre juridique de l’Union européenne et de fixer les lignes directrices du contrôle que le juge de l’Union doit exercer sur le contenu et l’interprétation de ce droit dans le cadre du contentieux de la marque communautaire.

3.

Le premier moyen du pourvoi soulève, en particulier, la question de savoir si le Tribunal, saisi d’un recours contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, peut rechercher d’office le contenu du droit positif national invoqué par la partie qui demande l’annulation d’une marque communautaire en raison d’un droit antérieur protégé par ce droit national.

4.

À cet égard, nous soutiendrons, dans les présentes conclusions, que l’exercice du plein contrôle de légalité qui incombe au Tribunal suppose qu’il puisse apporter au litige une solution qui soit conforme au droit positif national et, à cette fin, qu’il puisse rechercher, au besoin d’office, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit national invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions.

5.

Nous indiquerons, toutefois, que, lorsque le juge de l’Union procède d’office à cette recherche, il doit respecter le principe du contradictoire.

6.

Le Tribunal n’ayant pas respecté ce principe, nous proposerons à la Cour d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué.

7.

Le litige ne nous paraissant pas en état d’être jugé, nous inviterons, enfin, la Cour à renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement (CE) no 207/2009

8.

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( 6 ), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ( 7 ), entré en vigueur le 13 avril 2009.

9.

Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009:

«La marque communautaire est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation communautaire ou le droit national qui en régit la protection, et notamment:

[...]

c)

d’un droit d’auteur».

10.

L’article 76, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»

B – Le règlement (CE) no 2868/95

11.

Le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 ( 8 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 ( 9 ), fixe, notamment, les règles applicables au déroulement devant l’OHMI des procédures de déchéance ou d’annulation d’une marque communautaire.

12.

La règle 37, sous b), iii), du règlement d’application dispose:

«Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l’[OHMI] […], contient les renseignements suivants:

[...]

b)

en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande:

[...]

iii)

dans le cas d’une demande présentée en application de l’article [53 paragraphe 2 du règlement no 207/2009], des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l’un des droits antérieurs énoncés à l’article [53 paragraphe 2 de ce règlement] ou qu’il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit».

II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse

13.

Le 2 octobre 2007, la NLC a obtenu, auprès de l’OHMI, l’enregistrement de la marque communautaire figurative suivante ( 10 ):

Image

14.

Le 20 novembre 2007, Mediatek Italia a introduit, auprès de l’OHMI, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, sous c), du règlement no 40/94, devenu article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 ( 11 ), une demande en nullité de la marque litigieuse en raison de l’existence d’un droit d’auteur antérieur que posséderait M. De Gregorio sur le signe figuratif suivant ( 12 ):

Image

15.

Par décision du 16 juillet 2009, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli cette demande au motif, en substance, que Mediatek Italia avait démontré l’existence d’un droit d’auteur protégé par la législation italienne quasi identique à la marque litigieuse ainsi que l’antériorité de ce droit par rapport à ladite marque.

16.

La NLC a formé un recours contre cette décision.

17.

Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.

18.

Premièrement, la chambre de recours a considéré que Mediatek Italia apportait la preuve de la création de l’œuvre ainsi que de la titularité du droit d’auteur par la production de la photocopie d’un contrat sous seing privé en date du 16 septembre 1986 ( 13 ), par lequel un tiers se présentant comme l’auteur de la mano portafortuna affirmait avoir cédé à l’un des demandeurs en nullité ses droits de reproduction et d’utilisation sur cette œuvre reproduite, avec d’autres dessins, en annexe à ce contrat.

19.

Deuxièmement, elle a estimé que les anomalies relevées par la NLC, à savoir la mention d’une durée maximale de protection du droit d’auteur de 70 ans, alors qu’une telle durée n’existe que depuis l’année 1996, la date du cachet postal qui correspond à un dimanche, jour de fermeture des bureaux de poste, et la différence qualitative et conceptuelle entre le dessin de la mano portafortuna et les autres dessins figurant en annexe n’étaient pas de nature à susciter des doutes quant à l’authenticité du contrat de 1986.

20.

Troisièmement, elle a précisé que, si l’acte sous seing privé faisait pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les avaient souscrites jusqu’à inscription de faux, conformément à l’article 2702 du code civil italien, elle était compétente pour en apprécier librement le contenu.

III – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21.

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la NLC a introduit un recours en annulation contre la décision litigieuse.

22.

À l’appui de son recours, la NLC a invoqué trois moyens pris, respectivement, d’une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009, de l’illégalité du refus de la chambre de recours d’ouvrir une procédure orale ou de recourir à des mesures d’instruction ainsi que d’une appréciation erronée par celle-ci de sa compétence pour examiner l’authenticité du contrat de 1986.

23.

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli ce recours et a condamné l’OHMI aux dépens.

24.

Le Tribunal, qui a examiné ensemble les premier et troisième moyens, a tout d’abord rappelé, aux points 17 à 21 de l’arrêt attaqué, le régime procédural applicable à la demande en nullité de la marque communautaire fondée sur l’existence d’un droit d’auteur antérieur protégé dans le cadre juridique national.

25.

Aux points 18 et 19 de l’arrêt attaqué, il a cité les points 50 à 52 de l’arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI ( 14 ), avant de rappeler, au point 20 de l’arrêt attaqué, sa propre jurisprudence, fondée sur la notion de «fait notoire», selon laquelle l’OHMI «doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées».

26.

À la lumière de ces principes, le Tribunal a jugé, aux points 23 et 24 de l’arrêt attaqué, que, si «c’est à juste titre que la chambre de recours s’est fondée sur les règles de droit italien déterminant la force probante du contrat de 1986», il lui incombait, cependant, «de vérifier [...] si [elle avait] suivi une correcte interprétation du droit italien pertinent, en concluant que, en application des articles 2702 et...

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