Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v Ludger Hofstetter and Ulrike Hofstetter.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:504 |
Docket Number | C-237/02 |
Celex Number | 62002CC0237 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 September 2003 |
M. L. A. GEELHOED
présentées le 25 septembre 2003(1)
Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG
contre
Ulrike Hofstetter
et
Ludger Hofstetter
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]
«Interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrats de construction et de livraison d'un emplacement dans un parking – Clause inversant l'ordre des obligations contractuelles (ordre prévu par des dispositions complémentaires du droit allemand) – Inversion compensée par la constitution d'une garantie bancaire»
I – Introduction 1. Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a adressé à la Cour une question relative à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) (ci-après la «directive»). Il souhaite s’entendre préciser si une clause spécifique opposant les parties au principal doit être considérée comme une clause abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. 2. Cette question me fournit l’occasion d’aborder l’étendue de la mission d’interprétation de la Cour lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère éventuellement abusif de clauses qui figurent dans des contrats conclus avec des consommateurs et que ceux-ci contestent devant le juge national. 3. Comme l’indique la jurisprudence – encore peu abondante – que la Cour a consacrée à cette directive, il convient de fixer des limites strictes à cette mission d’interprétation. En effet, la directive laisse aux États membres une grande liberté d’appréciation lorsqu’ils examinent la question de savoir quelles clauses ils qualifient d’abusives dans leur espace juridique national. Concevoir trop largement la tâche interprétative de la Cour porterait atteinte à l’essence même de cette liberté, ce que, comme je le démontrerai plus tard, le législateur communautaire n’a manifestement pas voulu. 4. Bref, c’est tout d’abord au juge national qu’il appartient d’apprécier si une clause à propos de laquelle les parties se sont pourvues devant lui doit être qualifiée d’abusive. II – Le droit applicable, les faits et la procédure 5. L’essence de la directive apparaît à l’article 3 de celle-ci, qui dispose notamment ce qui suit: «1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu’en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. […] 3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.» L’article 4 dispose que, pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il faut tenir compte de toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. L’article 5 précise que les clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. L’article 6 ajoute qu’aux conditions fixées par le droit national, les clauses abusives figurant dans un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur ne lient pas ce dernier. 6. La directive a été transposée en droit allemand par l’article 9 du Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen et par un certain nombre de dispositions du Bürgerliches Gesetzbuch, qui est le code civil allemand. 7. Le litige au principal oppose la société Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG, partie requérante, à Ulrike Hofstetter et Ludger Hofstetter, parties défenderesses. 8. La requérante, qui est une entreprise de construction municipale, a vendu aux défendeurs, pour la somme de 33 700 DEM, dans le cadre de ses activités commerciales, un emplacement de garage pour voiture dans un parking qu’elle devait encore construire. Aux termes du contrat de vente, qui a été consigné dans un acte notarié daté du 5 mai 1998, l’acheteur devait constituer une garantie et acquitter la totalité du prix d’achat avant le 30 avril 1999, sous peine d’intérêts moratoires en cas de paiement tardif. 9. Les défendeurs n’ont versé le prix d’achat qu’après avoir pris livraison de...
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