Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v Ludger Hofstetter and Ulrike Hofstetter.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:209
Date01 April 2004
Celex Number62002CJ0237
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-237/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-237/02


Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG
contre
Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesgerichtshof)

«Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat portant sur la construction et la livraison d'un emplacement de parking – Inversion de l'ordre d'exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national – Clause obligeant le consommateur à payer le prix avant que le professionnel n'ait exécuté ses obligations – Obligation du professionnel de fournir une garantie»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 25 septembre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er avril 2004

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l'article 3 – Notion – Clause obligeant le consommateur à payer la totalité du prix avant l'exécution de la contrepartie mais dès constitution d'une garantie – Appréciation du caractère abusif par le juge national

(Directive du Conseil 93/13, art. 3)
Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du prix exigible avant l’exécution de ses obligations par le professionnel et imposant la constitution d’une garantie par celui-ci réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive 93/13, en revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

(cf. points 22, 25 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er avril 2004(1)


«Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat portant sur la construction et la livraison d'un emplacement de parking – Inversion de l'ordre d'exécution des obligations contractuelles prévu par les dispositions supplétives du droit national – Clause obligeant le consommateur à payer le prix avant que le professionnel n'ait exécuté ses obligations – Obligation du professionnel de fournir une garantie»

Dans l'affaire C-237/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG

et

Ludger Hofstetter,Ulrike Hofstetter, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. P. Jann (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, A. La Pergola et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG, par Me U. Jeutter, Rechtsanwalt,
pour M. et Mme Hofstetter, par Me D. Fiebelkorn, Rechtsanwältin,
pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. França et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 2 mai 2002, parvenue à la Cour le 27 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG (ci‑après «Freiburger Kommunalbauten»), demanderesse au principal, à M. et Mme Hofstetter, défendeurs au principal, à propos du versement d’intérêts moratoires sur le prix à payer pour la construction et l’achat d’un emplacement de parking.
Le cadre juridique
La directive
3
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des...

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