Annelore Hamilton v Volksbank Filder eG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:695
Date21 November 2007
Celex Number62006CC0412
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-412/06

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 21 novembre 2007 (1)

Affaire C‑412/06

Annelore Hamilton

contre

Volksbank Filder eG

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne)]

«Protection des consommateurs – Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux – Contrat de prêt servant à l’acquisition de parts d’un fonds immobilier – Conditions de révocation»





1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est invitée à se prononcer sur la possibilité pour une législation nationale, au regard de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (2), de limiter dans le temps l’exercice du droit de révocation du consommateur qui a contracté dans le cadre d’un démarchage à domicile bien que ce dernier ait reçu une information erronée relative à ce droit.

I – Le litige au principal, le cadre juridique et les questions préjudicielles

2. La demanderesse au principal, Mme Hamilton, a contracté, en 1992, un emprunt, à son domicile auprès du représentant de la Volksbank Filder eG afin de financer l’acquisition de parts dans un fonds immobilier.

3. En 1998, Mme Hamilton a constaté une diminution notable des revenus mensuels du fonds, qui devaient lui permettre de couvrir une partie substantielle des intérêts du prêt. Elle a alors décidé de rééchelonner sa dette grâce à la conclusion d’un contrat épargne‑construction et au bénéfice d’un prêt intermédiaire de sorte que, à la fin du mois d’avril 1998, elle avait entièrement remboursé le prêt à la Volksbank Filder eG, laquelle a, par conséquent, restitué les garanties du prêt initial.

4. Si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, troisième phrase, de la loi sur le crédit à la consommation (Verbraucherkreditgesetz), la requérante au principal avait reçu une information sur son droit de révocation, cette information s’est avérée erronée dans la mesure où elle ne concernait pas les conditions du droit de révocation dans le cadre d’un démarchage à domicile.

5. Il convient de préciser que, en droit allemand, la transmission d’une information erronée relative au droit de révocation équivaut à une absence d’information. Dans une telle situation, l’article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de la loi relative à la révocation des contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires (Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften, ci‑après le «HWiG») (3), prévoit que:

«En l’absence de communication d’une telle information, le droit de révocation du client ne s’éteint qu’un mois après l’exécution par les deux parties de la totalité de leurs obligations.»

6. Or, ce n’est que le 16 mai 2002 que Mme Hamilton a révoqué le contrat de prêt initial, soit plusieurs années après que la totalité des obligations a été exécutée par les deux parties, alors que l’article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de l’HWiG limite cette possibilité à un mois à compter de l’exécution complète du contrat.

7. La juridiction de renvoi s’interroge cependant sur la conformité de l’article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de l’HWiG avec la directive 85/577.

8. En effet, l’article 4 de ladite directive prévoit:

«Le commerçant est tenu d’informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l’article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l’article 5 ainsi que des nom et adresse d’une personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit. Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d’identifier le contrat.

[…]

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l’information visée au présent article n’est pas fournie.»

9. En vertu de l’article 5 de la directive 85/577:

«1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l’information visée à l’article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui‑ci.

2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.»

10. La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation des articles 4, troisième alinéa, et 5, paragraphe 1, de la directive 85/577 dans l’arrêt Heininger (4). La requérante, dans cette affaire, n’avait reçu aucune information relative à son droit de révocation. La législation allemande prévoyait néanmoins, dans de telles conditions, une limitation du délai d’exercice de ce droit d’un an à compter de la conclusion du contrat. La Cour a jugé:

«45. Il convient […] de souligner que la directive sur le démarchage à domicile dispose ainsi expressément que le délai minimal de sept jours prévu pour la révocation doit être calculé ‘à compter du moment où le consommateur a reçu l’information’ relative à son droit de révocation et que l’obligation de fournir cette information incombe au commerçant. Ces dispositions s’expliquent par la considération que, si le consommateur n’a pas connaissance de l’existence d’un droit de révocation, il se trouve dans l’impossibilité de l’exercer.

46. Compte tenu du libellé de l’article 5 de la directive sur le démarchage à domicile et de sa finalité, il n’est pas possible d’interpréter l’article 4, troisième alinéa, de cette directive comme permettant au législateur national de prévoir que le droit de révocation du consommateur doit en tout état de cause être exercé dans un délai d’un an, même si le commerçant n’a pas informé le consommateur de l’existence de ce droit.

47. Enfin, quant à l’argument selon lequel il est indispensable de limiter le délai d’exercice du droit de révocation pour des motifs de sécurité juridique, il convient d’observer que de tels motifs ne peuvent prévaloir dans la mesure où ils impliquent une limitation des droits expressément accordés par la directive sur le démarchage à domicile au consommateur pour le protéger contre les risques découlant du fait que les institutions de crédit ont choisi de conclure des contrats de crédit foncier en dehors de leurs établissements commerciaux. […]»

11. C’est précisément après avoir pris connaissance de l’arrêt Heininger, précité, que Mme Hamilton a révoqué, le 16 mai 2002, le contrat de prêt initial. Le 27 décembre 2004, elle a intenté une action visant à obtenir le remboursement des intérêts et du montant du prêt qu’elle avait payés ainsi qu’une indemnisation au titre des intérêts versés à la caisse d’épargne‑construction.

12. La juridiction de renvoi s’interroge...

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