Belgacom SA and Others v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:669
Date25 October 2012
Celex Number62011CC0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/11
62011CC0375

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 25 octobre 2012 ( 1 )

Affaire C‑375/11

Belgacom SA

Mobistar SA

KPN Group Belgium SA

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

«Services de télécommunications — Directive 2002/20/CE — Droits d’utilisation des radiofréquences — Redevances uniques pour la concession et la reconduction — Méthode de calcul — Modification de droits existants — Prétendue application rétroactive de la directive 2002/20/CE par un État membre»

I – Introduction

1.

Le présent litige requiert de la Cour qu’elle examine si, au regard de la législation de l’Union en matière de télécommunications, la reconduction de droits d’utilisation de radiofréquences affectées aux télécommunications peut être subordonnée au paiement de redevances de la même manière que la concession initiale de ces droits. Le cœur du problème consiste à déterminer si les États membres peuvent légitimement imposer de nouvelles redevances uniques pour l’utilisation de radiofréquences dans des circonstances où les opérateurs de télécommunications ont déjà payé une redevance unique substantielle lors de leur entrée sur le marché, et alors qu’ils paient déjà une redevance annuelle liée aux droits d’utilisation.

2.

La Cour constitutionnelle (Belgique) a adressé une ordonnance de renvoi à la Cour dans le contexte d’un litige opposant, d’une part, Belgacom SA (ci-après «Belgacom»), Mobistar SA (ci-après «Mobistar») et KPN Group Belgium SA (ci-après «KPN Group Belgium») et, d’autre part, l’État belge, les premiers contestant la compatibilité des redevances imposées par le second avec les articles 3, 12 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») ( 2 ). Les articles 12 et 13 ont remplacé l’article 11 de la directive 97/13/CE ( 3 ) (maintenant abrogée). La Cour est aussi invitée à dire si l’article 14 de la directive autorisation, qui concerne la modification des droits et des obligations existants des opérateurs de télécommunications, fait obstacle à ce que le gouvernement belge prélève la redevance en question.

3.

La directive 97/13 restreignait le pouvoir des États membres d’imposer des redevances aux sociétés de télécommunications. Les États membres ne peuvent imposer, pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, d’autres redevances et taxes que celles prévues par la directive 97/13 ( 4 ). La Cour l’a confirmé antérieurement cette année en relation avec la directive autorisation dans les affaires jointes Vodafone España et France Telecom España ( 5 ).

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union européenne

4.

L’article 8, paragraphe 2, de la directive-cadre dispose:

«Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment:

[…];

d) en encourageant l’utilisation et la gestion efficaces des radiofréquences et des ressources de numérotation.»

5.

Les considérants 31 à 33 de la directive autorisation sont formulés comme suit:

«(31)

Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l’entrée sur le marché. […]

(32)

Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l’utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d’utilisation. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n’aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l’objectif d’une utilisation optimale des radiofréquences. […]

(33)

Les États membres peuvent devoir modifier les droits, les conditions, les procédures, les redevances et les taxes applicables aux autorisations générales et aux droits d’utilisation lorsque des raisons objectives le justifient. Ces modifications devraient être notifiées en bonne et due forme et en temps utile à toutes les parties intéressées afin de leur permettre d’exprimer leur avis.»

6.

L’article 3 de la directive autorisation est intitulé «Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques» et établit le principe de la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve d’une autorisation générale.

7.

L’article 12 de la directive autorisation est intitulé «Taxes administratives» et dispose:

«1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

a)

couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

b)

sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.

2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.»

8.

L’article 13 de la directive autorisation est intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources» et dispose:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’).»

9.

L’article 14 de la directive autorisation est intitulé «Modification des droits et des obligations» ( 6 ) et dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d’utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables. Il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2. Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.»

10.

La partie B de l’annexe de la directive autorisation est intitulée «Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences». Son point 6 est formulé comme suit:

«Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 13 de la présente directive.»

B – Droit national

11.

L’article 2 de la loi du 15 mars 2010 dispose essentiellement ce qui suit:

«À l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées:

1o il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 les paragraphes 1er/1, 1er/2, 1er/3 et 1er/4, libellés comme suit:

‘§ 1er/1. Dans le but [d’assurer une utilisation optimale de ces ressources], les opérateurs autorisés à disposer de droits d’utilisation de radiofréquences en vue de l’exploitation d’un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité des droits d’utilisation, de payer une redevance unique.

La redevance unique est déterminée lors de l’attribution des fréquences.

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