Commission of the European Communities v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:433
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 September 2003
Docket NumberC-338/01
Celex Number62001CC0338
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. SIEGBERT ALBER
présentées le 9 septembre 2003(1)



Affaire C-338/01

Commission des Communautés européennes
contre
Conseil de l'Union européenne


«Directive 2001/44/CE – Base juridique – Articles 93 CE et 94 CE ou article 95 CE»






I – Introduction 1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes reproche au Conseil de l'Union européenne de ne pas avoir fondé la directive 2001/44/CE (2) – comme elle l'avait proposé – sur l'article 95 CE, mais sur les articles 93 CE et 94 CE. Cette directive réglemente l'assistance mutuelle des États membres en matière de recouvrement de créances de droit public, notamment d'impôts. Le litige porte essentiellement sur le point de savoir si ces règles qui concernent uniquement l'entraide administrative lors du recouvrement d'impôts, et non le calcul et la détermination de ceux-ci, constituent des «dispositions fiscales» auxquelles l'article 95 CE n'est pas applicable en vertu de la dérogation figurant au paragraphe 2 de celui-ci. Alors que, dans le cadre de l'article 95 CE, il convient d'appliquer la procédure de codécision prévue à l'article 251 CE, le Conseil prend, lorsqu'il doit se fonder sur les articles 93 CE (harmonisation des impôts indirects) et 94 CE (rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives), ses décisions à l'unanimité après consultation du Parlement européen. II – Les faits et le cadre juridique 2. Le Conseil s'est fondé sur l'article 100 du traité CEE (devenu article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE) pour adopter la directive 76/308/CEE, qui, à l'origine, ne concernait que l'assistance mutuelle des États membres en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (3) . 3. Par la suite, le champ d'application de la directive 76/308 a été progressivement étendu, et cela, tout d'abord aux créances de taxe sur la valeur ajoutée, par le biais de la directive 79/1071/CEE (4) – qui avait été adoptée sur le fondement des articles 99 du traité CEE * (5) et 100 du traité. Par la directive 92/12/CEE (6) , fondée sur l'article 99 du traité, un pas supplémentaire a été accompli du fait de l'extension au recouvrement des droits d'accises grevant les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcoolisées ainsi que les huiles minérales . 4. Le 26 juin 1998, la Commission a présenté, sur le fondement de l'article 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE), une proposition pour une nouvelle modification de la directive 76/308 (7) . Aux termes de cette proposition, la directive devait également inclure les créances liées à certains impôts directs et aux taxes sur les primes d'assurance. 5. Le Conseil a cependant décidé de remplacer la base juridique par les articles 93 CE et 94 CE. Bien que le Parlement ait, dans le cadre de sa consultation concernant cette modification, maintenu que l'article 95 CE était la base juridique correcte (8) , le Conseil a néanmoins adopté la directive 2001/44 sur le fondement des articles 93 CE et 94 CE. 6. Les considérants de la directive 2001/44 soulignent l'importance de la nouvelle réglementation pour la lutte contre la fraude fiscale, les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour la neutralité fiscale du marché intérieur. Les quatre premiers considérants sont libellés comme suit: «(1) Il est nécessaire de modifier les modalités actuelles de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement définies dans la directive 76/308/CEE […], afin de répondre à la menace que constitue le développement de la fraude pour les intérêts financiers de la Communauté et des États membres, ainsi que pour le marché intérieur. (2) Dans le cadre du marché intérieur, il convient de protéger les intérêts financiers communautaires et nationaux qui se trouvent de plus en plus menacés par la fraude, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale du marché intérieur. (3) Il convient que le champ d'application de l'assistance mutuelle fixé par la directive 76/308/CEE soit étendu aux créances relatives à certains impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'à certaines taxes sur les primes d'assurance de manière à mieux protéger les intérêts financiers des États membres et la neutralité du marché intérieur. (4) Pour permettre un recouvrement plus efficient et plus efficace des créances qui font l'objet d'une demande de recouvrement, il convient que le titre permettant l'exécution de la créance soit traité, en principe, comme un titre de l'État membre où l'autorité requise a son siège.» 7. À l'article 2, le champ d'application de la directive 76/308, dans la version de la directive 2001/44, est déterminé comme suit: «La présente directive s'applique à toutes les créances afférentes : […] g) aux impôts sur le revenu et sur la fortune [ (9) ]; h) aux taxes sur les primes d'assurance; i) aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.» 8. La nouvelle version de l'article 7 détermine les informations que l'État requérant doit fournir dans sa demande de recouvrement et les documents qu'il doit joindre. 9. Les articles 8 à 10, qui ont également fait l'objet d'une nouvelle version, régissent la reconnaissance et l'exécution du titre par les autorités de l'État requis. Les articles 8 et 9 sont libellés comme suit: «Article 8 1. Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l'État membre où l'autorité requise a son siège. 2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre. Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'autorité requise informe l'autorité requérante des raisons qui le motivent. Si l'une quelconque de ces formalités donnait lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique. Article 9 1. […] 2. L'autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège. À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article 8, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement, en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège et ils sont également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège.» 10. Enfin, l'article 12, paragraphe 2, prévoit que les créances contestées peuvent elles aussi faire l'objet d'une demande d'exécution, dans la mesure où les dispositions de l'État requérant et de l'État requis le permettent. III – Procédure et conclusions des parties 11. Le 7 septembre 2001, la Commission a formé un recours contre le Conseil conformément à l'article 230 CE et elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
annuler la directive 2001/44,
maintenir les effets de ladite directive jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive adoptée sur la base juridique appropriée;
condamner le Conseil aux dépens.
12. Le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours;
condamner la Commission aux dépens.
13. Par ordonnance du 23 janvier 2002, la Cour a admis le Parlement à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission et elle a admis la République portugaise, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que l'Irlande à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil. 14. Il n'y a pas eu d'audience. IV – Arguments des parties 15. Même si les parties ont fait valoir des points de vue différents concernant la question de savoir si le Conseil a fondé la directive 2001/44 sur la base juridique pertinente, elles sont cependant d'accord pour que, en cas d'annulation de cette directive, la Cour ordonne le maintien des effets de celle-ci jusqu'à l'adoption d'une nouvelle directive. 16. Sur le fond, la Commission signale tout d'abord que, du fait des différentes procédures législatives, on peut prendre comme base juridique soit les articles 93 CE et 94 CE (décision unanime du Conseil et consultation du Parlement), soit l'article 95 CE...

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