Council of the European Union v Silvio Busacca and Others and Court of Auditors of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:298
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 June 2000
Docket NumberC-434/98
Celex Number61998CC0434
Procedure TypeRecurso de funcionarios
EUR-Lex - 61998C0434 - FR 61998C0434

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000. - Conseil de l'Union européenne contre Silvio Busacca e.a. et Cour des comptes des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaires - Litige opposant la Communauté à ses agents - Pourvoi d'une institution non intervenue en première instance - Irrecevabilité. - Affaire C-434/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-08577


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le présent pourvoi a été introduit par le Conseil contre l'annulation par le Tribunal de première instance (1) de décisions prises par la Cour des comptes en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de Silvio Busacca e.a. (ci-après «les parties demanderesses de première instance»). Dans ces décisions, la Cour des comptes avait rejeté les demandes présentées par les intéressés pour que leurs noms soient inscrits sur la liste des personnes ayant manifesté un intérêt pour une décision de cessation définitive (anticipée) des fonctions, telle que prévue par le règlement (CE, Euratom, CECA) n_ 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (2) (ci-après le règlement). Or, ce règlement n'autorise l'adoption de telles mesures que pour les fonctionnaires du Parlement européen.

2 En l'espèce, nous n'exposerons les faits et les arguments des parties que dans la mesure où ils s'écartent de ceux des affaires jointes Chvatal et Losch (3). Pour le surplus, nous renvoyons à nos conclusions prononcées aujourd'hui même dans ces affaires.

3 La principale différence par rapport aux affaires jointes Chvatal et Losch réside dans le fait qu'en l'occurrence, le Conseil, qui est l'auteur du pourvoi, ne s'était pas porté partie intervenante à l'appui de la Cour des comptes en première instance. Les parties demanderesses de première instance sont d'avis que ce fait interdit au Conseil d'introduire un pourvoi.

II - Le cadre juridique

4 Aux termes de l'article 49 du statut de la Cour de justice des Communautés européennes:

«Un pourvoi peut être formé devant la Cour ... contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance ...

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant la Communauté à ses agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal...»

III - Les conclusions des parties

5 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 30 septembre 1998 dans l'affaire T-164/97, Silvio Busacca e.a./Cour des comptes;

- statuer à sa libre appréciation quant aux dépens devant elle.

6 Les parties demanderesses de première instance demandent qu'il plaise à la Cour:

- déclarer irrecevable le pourvoi formé par le Conseil de l'Union européenne tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 1998 rendu dans l'affaire T-164/97 (S. Busacca e.a./Cour des comptes des Communautés européennes);

- statuer sur le présent incident de procédure comme de droit; - condamner la requérante au pourvoi aux dépens.

7 La Cour des comptes n'a pas conclu au fond et s'est bornée, à l'audience, à demander à la Cour de ne lui faire supporter que la charge de ses propres dépens.

IV - Appréciation juridique

Les arguments des parties

8 Selon le Conseil, la restriction apportée par l'article 49, troisième alinéa, du statut de la Cour, à son droit d'introduire un pourvoi concerne uniquement les recours de fonctionnaires mettant en cause un droit individuel, à l'exclusion des recours touchant à la légalité d'actes...

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